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Retrait de la caisse de pension : conditions, délais, impôts

Blog
par Brice Zanetti, CFA
Vue sur une vallée alpine avec sentiers et hameaux, sommets enneigés à l'arrière-plan

L'avoir de la caisse de pension est bloqué. Il est versé à la retraite, et plus tôt seulement dans trois cas prévus par la loi. Quels sont ces cas, quels délais s'appliquent et comment le retrait est-il imposé.

En bref : L’avoir de la caisse de pension est bloqué. Il est versé à la retraite, au plus tôt dès 63 ans révolus, sinon seulement dans les trois cas de l’art. 5 al. 1 LFLP. Tout versement en argent requiert le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. Le versement est imposé une fois, séparément des autres revenus.

Le retrait de la caisse de pension est la perception de l’avoir de prévoyance en argent plutôt qu’en rente : à la retraite en capital, avant cela en espèces dans les cas prévus par la loi sur le libre passage. Un simple changement d’emploi ne verse rien, seulement une prestation de sortie pour la nouvelle caisse.

Cet article décrit le déroulement et les conséquences fiscales. La question de savoir si le capital ou la rente est la meilleure option dans un cas donné est traitée dans l’article Capital ou rente.

L’essentiel en bref

  • La prestation de vieillesse peut être perçue par anticipation dès 63 ans révolus et ajournée jusqu’à 70 ans révolus (art. 13 al. 2 LPP).
  • Le règlement peut prévoir un âge de retraite plus bas, au plus tôt dès 58 ans révolus (art. 1i al. 1 OPP2).
  • Avant la retraite, un versement en espèces n’est possible que dans trois cas (art. 5 al. 1 LFLP).
  • Au moins un quart de l’avoir de vieillesse obligatoire peut être exigé en capital (art. 37 al. 2 LPP).
  • Le retrait en capital est admis en trois étapes au maximum, une étape regroupant tous les retraits d’une même année civile (art. 13a al. 2 LPP).
  • La prestation en capital est imposée séparément, sous forme d’un impôt annuel entier à un cinquième des taux (art. 38 LIFD).

Quand puis-je me faire verser la caisse de pension ?

En principe à la retraite. La prestation de vieillesse peut être perçue par anticipation dès 63 ans révolus, et le règlement peut prévoir un âge plus bas, au plus tôt 58 ans. Avant cela, la caisse ne verse que si l’un des trois motifs en espèces est rempli, ou si un versement anticipé pour le logement est demandé.

Deux limites encadrent le moment du versement. Vers le haut, l’ajournement prend fin à 70 ans révolus (art. 13 al. 2 LPP). Vers le bas, le seuil est de 58 ans ; une retraite plus précoce n’est admise qu’en cas de restructuration d’entreprise et pour les rapports de travail où un départ anticipé est prévu pour des raisons de sécurité publique (art. 1i al. 2 OPP2).

Comment se déroule le versement à la retraite ?

Les prestations de vieillesse sont en règle générale versées sous forme de rente (art. 37 al. 1 LPP). Qui souhaite un capital doit le demander. Le droit légal porte sur au moins un quart de l’avoir obligatoire (art. 37 al. 2 LPP) ; de nombreuses caisses admettent davantage, jusqu’au retrait intégral. Ce qui s’applique est fixé dans le règlement.

Le retrait en capital est admis en trois étapes au maximum (art. 13a al. 2 LPP). Une étape regroupe tous les retraits en capital d’une même année civile, même lorsque le salaire est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Le premier versement partiel doit porter sur au moins 20 pour cent de la prestation de vieillesse, sauf disposition réglementaire prévoyant une part inférieure (art. 13a al. 3 LPP).

Pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré, la prestation en capital n’est admise qu’avec le consentement écrit du conjoint (art. 37a al. 1 LPP). Sans cette signature, la caisse verse une rente.

Quand un versement en espèces est-il possible avant la retraite ?

Dans trois cas, l’énumération de l’art. 5 al. 1 LFLP étant exhaustive. Un coup du sort, un licenciement ou une situation financière difficile n’en font pas partie. Une rente d’invalidité entière n’est pas non plus un motif en espèces à la caisse de pension ; ce motif ne vaut que pour un avoir déjà sur un compte de libre passage.

MotifConditionBase légale
Départ définitif de SuisseDépart sans intention de retour ; pour certains États de destination, la restriction de l’art. 25f LFLP s’appliqueArt. 5 al. 1 let. a LFLP
Activité lucrative indépendanteDébut de l’activité, la prévoyance professionnelle obligatoire ne s’appliquant plus à la personneArt. 5 al. 1 let. b LFLP
Avoir minimeLa prestation de sortie est inférieure à la cotisation annuelle personnelleArt. 5 al. 1 let. c LFLP

En cas de départ vers certains États, une restriction frappe la part obligatoire de l’avoir de vieillesse (art. 25f LFLP). Pour un État de l’UE ainsi que pour l’Islande et la Norvège, elle dépend du maintien d’une assurance obligatoire pour les risques vieillesse, décès et invalidité. Pour le Liechtenstein, la loi ne retient que le domicile, sans cette condition. La part bloquée reste sur un compte de libre passage ; la part surobligatoire n’est pas concernée.

Le versement en espèces requiert lui aussi le consentement écrit du conjoint, pour les personnes mariées et les partenariats enregistrés (art. 5 al. 2 LFLP). S’il ne peut être obtenu, ou s’il est refusé sans motif valable, le tribunal civil peut être saisi (art. 5 al. 3 LFLP).

Quelles sont les quatre autres situations qui font appel à l’avoir ?

Quatre situations font appel à l’avoir de la caisse de pension, chacune selon ses propres dispositions : propriété du logement, divorce, retraite partielle et émigration. Les trois premières ne sont pas un versement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, l’émigration l’est. Chacune est mentionnée ici avec sa base légale, complétée d’un renvoi vers l’article correspondant lorsqu’il existe.

Propriété du logement. Jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, un montant peut être demandé pour un logement en propriété à usage propre (art. 30c LPP). Le versement anticipé réduit l’avoir de vieillesse et donc la prestation future ; des rachats volontaires ne sont à nouveau possibles qu’une fois le montant remboursé (art. 79b al. 3 LPP).

Divorce. L’avoir accumulé durant le mariage est partagé, sans qu’aucun montant ne soit versé : la part revient à l’institution de prévoyance du conjoint. Ce partage de la prévoyance professionnelle est réglé par les art. 122 ss CC, indépendamment du sort du reste des biens matrimoniaux.

Retraite partielle. Qui réduit son taux d’activité par étapes peut percevoir la prestation de vieillesse de manière échelonnée, en trois étapes au maximum (art. 13a LPP). Ce qu’il convient de clarifier est expliqué dans l’article Retraite partielle.

Émigration. Le départ de Suisse est le premier des trois motifs de versement en espèces, mais il entraîne ses propres conséquences fiscales et, pour certains États de destination, la restriction de la part obligatoire décrite plus haut (art. 25f LFLP).

Quels délais dois-je respecter ?

Trois délais déterminent si un versement en capital est encore possible. Deux sont fixés par la loi, le troisième par le règlement de votre institution de prévoyance. C’est justement le délai réglementaire qui est le plus souvent manqué, car il n’est publié nulle part de façon centralisée et varie fortement d’une caisse à l’autre.

  • Délai d’annonce pour le retrait en capital. Il figure dans le règlement et peut se situer jusqu’à trois ans avant la retraite. Une fois échu, la caisse verse une rente.
  • Délai de blocage après un rachat. Après des rachats volontaires, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être perçues en capital pendant trois ans (art. 79b al. 3 LPP).
  • Limite de trois ans pour la propriété du logement. Un versement anticipé est possible jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30c LPP), pas après.

Comment le versement de la caisse de pension est-il imposé ?

Les prestations en capital de la prévoyance sont imposées séparément et soumises dans tous les cas à un impôt annuel entier. Au niveau fédéral, il est calculé à un cinquième des taux ordinaires (art. 38 LIFD). Les cantons l’imposent eux aussi séparément (art. 11 al. 3 LHID), avec leurs propres taux, généralement progressifs.

Le domicile déterminant est celui au moment de l’exigibilité de la prestation, et non celui à la fin de la période fiscale (art. 4b al. 1 LHID). L’ampleur des écarts entre cantons est présentée dans la comparaison de l’impôt sur le retrait en capital pour les 26 chefs-lieux cantonaux.

Pour un domicile à l’étranger, une retenue à la source au siège de l’institution de prévoyance remplace la taxation ordinaire (art. 35 al. 1 let. g LHID). La possibilité et l’ampleur d’une récupération dépendent de la convention de double imposition avec l’État de domicile.

Les taux étant progressifs, l’échelonnement a un effet direct : le capital du deuxième pilier et du pilier 3a est additionné au cours de la même année fiscale, et pour les couples mariés sur les deux conjoints. Répartir les trois étapes admises sur des années différentes permet ainsi aussi de répartir l’impôt.

Que se passe-t-il en l’absence de motif de versement ?

L’argent reste alors dans le circuit de la prévoyance et n’est pas versé. Lors d’un changement d’emploi, l’ancienne caisse transfère la prestation de sortie à l’institution du nouvel employeur. En l’absence d’une telle institution, par exemple lors d’une interruption d’activité ou d’un séjour à l’étranger, l’avoir est transféré sur un compte ou une police de libre passage.

Cet avoir est alors soumis à ses propres règles de perception : versement au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence, exigible dès l’âge de référence atteint, ajournement de cinq ans au maximum en cas d’activité lucrative prouvée (art. 16 al. 1 OLP). Contrairement à la caisse de pension, la perception d’une rente d’invalidité entière de l’assurance-invalidité fédérale peut ici aussi déclencher un versement anticipé (art. 16 al. 2 OLP). Ce à quoi il faut être attentif en matière de choix, d’intérêts et de frais est expliqué dans l’article sur le compte de libre passage.

Questions fréquentes sur le retrait de la caisse de pension

Quand puis-je me faire verser mon avoir de caisse de pension ?

En principe à la retraite. La prestation de vieillesse peut être perçue par anticipation dès 63 ans révolus (art. 13 al. 2 LPP), et le règlement peut prévoir un âge plus bas, au plus tôt 58 ans (art. 1i al. 1 OPP2). Avant cela, un versement n’est possible que dans les trois cas prévus par l’art. 5 al. 1 LFLP.

Dans quels cas la caisse de pension verse-t-elle un capital par anticipation ?

Dans trois cas : le départ définitif de Suisse, le début d’une activité lucrative indépendante sans prévoyance professionnelle obligatoire, et un avoir inférieur à la cotisation annuelle personnelle (art. 5 al. 1 LFLP). Cette liste est exhaustive. Une rente d’invalidité n’en fait pas partie, ce motif ne vaut que pour un avoir déjà déposé sur un compte de libre passage.

Ai-je besoin du consentement de mon conjoint ?

Oui, par écrit, et dans les deux cas. L’art. 5 al. 2 LFLP l’exige pour le versement en espèces, l’art. 37a al. 1 LPP pour la prestation en capital à la retraite. Sans cette signature, l’institution de prévoyance ne verse rien. Si le consentement est refusé sans motif valable, le tribunal civil peut être saisi.

Puis-je percevoir le capital en plusieurs étapes ?

Le versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital est admis en trois étapes au maximum (art. 13a al. 2 LPP). Une étape regroupe tous les versements en capital d’une même année civile. Le premier versement partiel doit porter sur au moins 20 pour cent de la prestation de vieillesse, sauf disposition réglementaire prévoyant une part inférieure (art. 13a al. 3 LPP).

Comment le versement de la caisse de pension est-il imposé ?

Séparément du reste du revenu, sous forme d’un impôt annuel entier calculé à un cinquième des taux ordinaires (art. 38 LIFD). Les cantons l’imposent eux aussi séparément (art. 11 al. 3 LHID). Le domicile déterminant est celui au moment de l’exigibilité, et non celui à la fin de l’année (art. 4b al. 1 LHID).

Brice Zanetti, CFA
À propos de l'auteur

Brice Zanetti, CFA

Chief Relationship Officer & Co-Fondateur chez Everon
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Cet article est fourni à titre d'information générale et ne constitue ni un conseil en placement, ni un conseil juridique ou fiscal, ni une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers. Everon AG est un gestionnaire de fortune au bénéfice d'une autorisation FINMA selon la LEFin. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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