Rachat volontaire dans la caisse de pension : comment cela fonctionne
Comment le potentiel de rachat apparaît dans la caisse de pension, ce que signifie le délai de blocage de trois ans et pourquoi le capital racheté reste bloqué jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance.
Un rachat volontaire augmente l’avoir dans la caisse de pension au-delà des cotisations courantes, avec un effet immédiat sur la facture fiscale, sur la disponibilité du capital et sur les prestations en cas de décès. Cet article situe la mécanique : comment apparaît le potentiel de rachat, ce que signifie le délai de blocage de trois ans et ce qui immobilise le capital racheté.
Qui se rachète dans sa propre caisse de pension verse volontairement un montant au-delà des cotisations réglementaires courantes. Le rachat comble un écart entre l’avoir de vieillesse effectif et les prestations réglementaires maximales possibles. Cet écart, le potentiel de rachat, varie selon chaque personne assurée et évolue au fil de la vie active.
L’essentiel en bref
- Potentiel de rachat : différence entre les prestations réglementaires de la caisse de pension et l’avoir de vieillesse effectif (art. 79b al. 1 LPP).
- Causes : augmentations de salaire, entrée plus tardive dans la vie active, interruptions d’activité, divorce avec partage de la prévoyance professionnelle, ainsi qu’un versement anticipé EPL antérieur.
- Délai de blocage : après un rachat, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être touchées en capital pendant trois ans (art. 79b al. 3 LPP).
- Interaction avec l’EPL : un versement anticipé pour la propriété du logement en cours exclut d’autres rachats jusqu’à son remboursement (art. 79b al. 3 LPP, deuxième phrase).
- Déductible fiscalement : le rachat réduit le revenu imposable de l’année de versement (art. 33 al. 1 let. d LIFD) ; la prestation ultérieure est imposée lors de son versement.
- Bloqué : le capital reste dans la caisse de pension jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance ; la rémunération et les prestations en cas de décès sont fixées par le règlement de la caisse.
Qu’est-ce que le potentiel de rachat et comment apparaît-il ?
Chaque caisse de pension fixe dans son règlement l’avoir de vieillesse qu’une personne assurée atteindrait normalement selon son âge d’entrée, son salaire et son taux d’occupation. L’institution de prévoyance ne peut permettre un rachat que jusqu’à hauteur de ces prestations réglementaires (art. 79b al. 1 LPP). Si l’avoir effectivement présent reste inférieur, un écart apparaît : le potentiel de rachat. Le certificat de prévoyance indique cet écart chaque année et précise jusqu’à quel montant un rachat est possible.
Plusieurs situations conduisent typiquement à un potentiel de rachat :
- Augmentations de salaire : Le salaire assuré augmente alors que l’avoir déjà épargné repose sur les salaires antérieurs, plus bas. Un nouvel écart apparaît alors mathématiquement par rapport au maximum réglementaire plus élevé.
- Entrée tardive dans la vie active : Qui n’a commencé à épargner que tardivement, par exemple après des études prolongées ou après une arrivée de l’étranger, n’a pas constitué de capital de vieillesse pour les premières années de cotisation possibles. Pour les personnes qui arrivent de l’étranger et n’ont jamais été affiliées auparavant à une institution de prévoyance en Suisse, une limite légale propre s’applique, indépendante du plafond réglementaire : durant les cinq premières années suivant l’entrée, la somme de rachat annuelle ne peut pas dépasser 20 pour cent du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement (art. 60b al. 1 OPP 2).
- Interruption d’activité ou travail à temps partiel : Les phases avec un salaire assuré réduit ou absent, par exemple pendant une pause pour élever des enfants, une formation continue ou une période de chômage, entraînent des bonifications de vieillesse plus basses que ce que prévoit le règlement.
- Divorce : Lors d’un divorce, l’institution de prévoyance transfère une partie de la prestation de sortie de l’époux débiteur à l’époux créancier (art. 22c LFLP). Un potentiel de rachat apparaît alors pour la personne dont l’avoir est débité. Un rachat ultérieur est exclu de la limitation habituelle aux prestations réglementaires (art. 79b al. 4 LPP).
- Versement anticipé EPL : Un versement anticipé antérieur pour l’acquisition d’un logement occupé à titre personnel réduit immédiatement l’avoir de vieillesse et crée ainsi lui-même un potentiel de rachat. Cet écart ne peut toutefois être comblé à nouveau qu’une fois le versement anticipé intégralement remboursé, voir la section suivante.
Le délai de blocage de trois ans et le verrou EPL
Après un rachat s’applique un délai de blocage légal : les prestations qui en résultent ne peuvent pas être retirées de la prévoyance en capital pendant trois ans (art. 79b al. 3 LPP). Le délai commence le jour du rachat et court indépendamment de la date de dépôt de la déclaration d’impôt.
La disposition agit aussi dans le sens inverse : qui a effectué des versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement ne peut à nouveau se racheter que lorsque ceux-ci sont intégralement remboursés (art. 79b al. 3 LPP, deuxième phrase). Les deux blocages ont des déclencheurs différents : le délai de trois ans découle du rachat lui-même, l’interdiction de rachat découle d’un versement anticipé encore ouvert. Ils figurent dans le même alinéa, mais s’appliquent indépendamment l’un de l’autre.
Si le délai de blocage est enfreint, par exemple parce qu’un versement en capital intervient peu après un rachat, les autorités fiscales considèrent cela comme une évasion fiscale selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le rachat concerné est alors réintégré dans le cadre d’une procédure de rappel d’impôt, ce qui annule rétroactivement la déduction fiscale initiale. La prestation en capital perçue reste quant à elle imposable au tarif de prévoyance réduit, diminuée du montant du rachat.
Quel est l’effet d’un rachat sur les impôts ?
Les cotisations de rachat versées conformément au règlement à des institutions de prévoyance professionnelle sont déductibles du revenu imposable, aussi bien pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux (art. 33 al. 1 let. d LIFD, art. 9 al. 2 let. d LHID). La déduction s’applique dans l’année fiscale du versement et réduit le revenu imposable de cette année-là.
L’ampleur de l’effet de la déduction dépend du taux marginal d’imposition individuel. Parce que l’impôt sur le revenu est structuré de manière progressive, l’effet relatif de la déduction augmente avec le niveau du revenu imposable.
Pendant la durée, le capital racheté reste, comme le reste de l’avoir de la caisse de pension, exonéré de l’impôt sur la fortune, et les intérêts perçus sont exonérés d’impôt. Lors du versement ultérieur, le capital est alors imposé : intégralement comme rente au taux d’imposition ordinaire sur le revenu, ou comme retrait en capital une fois et séparément du reste du revenu à un taux réduit, l’impôt sur les prestations en capital.
Qu’est-ce qui immobilise le capital racheté ?
Face à l’effet fiscal se trouvent trois caractéristiques du capital racheté qui pèsent tout autant dans son appréciation.
Immobilisation du capital : L’argent racheté quitte la liquidité librement disponible et devient partie de l’avoir de la caisse de pension. Il n’est de nouveau disponible que lors de la survenance d’un cas de prévoyance, c’est-à-dire en cas de vieillesse, d’invalidité ou de décès, ou dans les exceptions réglées par la loi pour un retrait anticipé, comme l’émigration, le début d’une activité indépendante ou l’acquisition d’un logement. D’ici là, le capital reste bloqué, indépendamment du fait que la situation de liquidité personnelle change.
Rémunération selon la loi et le règlement : Le taux d’intérêt minimum légal LPP s’applique à la part obligatoire de l’avoir de vieillesse ; il s’élève à 1,25 pour cent en 2026. Un rachat se retrouve toutefois souvent dans la part surobligatoire, pour laquelle chaque caisse de pension fixe elle-même la rémunération dans son propre règlement. Elle peut se situer au-dessus ou en dessous du taux minimum et changer d’une année à l’autre.
Prestations en cas de décès : Si la personne assurée décède avant la retraite, la LPP prévoit des prestations minimales légales sur la part obligatoire : une rente de veuf ou de veuve (art. 19 LPP), par analogie une rente de partenaire pour les partenaires enregistrés (art. 19a LPP), ainsi qu’une rente d’orphelin pour les enfants ayant droit à un entretien (art. 20 LPP). Pour la part surobligatoire et pour d’autres bénéficiaires éventuels, le règlement de chaque caisse fixe le type et le montant des prestations. La question de savoir si le capital racheté revient aux survivants, et dans quelle mesure, est également déterminée par le règlement. Il n’existe pas de droit automatique au remboursement de la somme rachetée.
Où trouver mon potentiel de rachat ?
Le certificat de prévoyance de la caisse de pension indique chaque année le potentiel de rachat possible. Il montre quel avoir serait réglementairement possible, quel avoir est effectivement présent, et si un versement anticipé en cours pour la propriété du logement limite la possibilité de rachat. Après avoir atteint l’âge de référence ordinaire, il n’est en règle générale plus possible de se racheter.
Questions fréquentes sur le rachat dans la caisse de pension
Qu’est-ce que le potentiel de rachat dans la caisse de pension ?
Le potentiel de rachat est la différence entre les prestations réglementaires maximales qu’une caisse de pension prévoit et l’avoir de vieillesse effectivement présent. Il résulte des augmentations de salaire, d’une entrée plus tardive dans la vie active, d’interruptions d’activité comme le travail à temps partiel ou des pauses, d’un divorce avec partage de la prévoyance professionnelle, ainsi que d’un versement anticipé EPL antérieur. L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires.
Combien de temps dure le délai de blocage après un rachat dans la caisse de pension ?
Après un rachat, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être retirées de la prévoyance en capital pendant trois ans (art. 79b al. 3 LPP). Si le délai est enfreint, les autorités fiscales réintègrent le rachat dans le cadre d’une procédure de rappel d’impôt selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui annule rétroactivement la déduction fiscale initiale. Le retrait lui-même reste imposable au tarif de prévoyance réduit, diminué du montant du rachat.
Puis-je me racheter si j’ai effectué un versement anticipé EPL pour la propriété du logement ?
Seulement si le versement anticipé est intégralement remboursé. Tant qu’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété est en cours, les rachats volontaires sont exclus par la loi (art. 79b al. 3 LPP). Le versement anticipé réduit en même temps l’avoir de vieillesse et crée ainsi lui-même un potentiel de rachat, mais celui-ci ne peut être comblé à nouveau qu’une fois le remboursement effectué à la caisse de pension.
Un rachat dans la caisse de pension est-il déductible fiscalement ?
Oui. Les cotisations de rachat versées conformément au règlement à des institutions de prévoyance professionnelle sont déductibles du revenu imposable auprès de la Confédération, des cantons et des communes (art. 33 al. 1 let. d LIFD, art. 9 al. 2 let. d LHID). La prestation ultérieure de la caisse de pension est en contrepartie imposée lors de son versement, intégralement comme rente ou en une fois comme retrait en capital à un taux réduit.
Qu’advient-il du capital racheté en cas de décès ?
Sur la part obligatoire, la LPP prévoit des prestations minimales légales pour les survivants : une rente de veuf ou de veuve (art. 19 LPP), par analogie une rente de partenaire pour les partenaires enregistrés (art. 19a LPP) et une rente d’orphelin (art. 20 LPP). Pour la part surobligatoire et pour le capital racheté qui revient aux survivants, le règlement de la caisse concernée s’applique. Il n’existe pas de droit automatique au remboursement du capital racheté.
Qui fixe la rémunération du capital racheté ?
Cela dépend de la part de l’avoir dans laquelle le rachat se retrouve. Sur la part obligatoire, le Conseil fédéral prescrit un taux d’intérêt minimum, qui s’élève à 1,25 pour cent pour 2026. Un rachat se retrouve souvent dans la part surobligatoire, où la caisse de pension fixe elle-même le taux d’intérêt dans son propre règlement. Il n’est pas plafonné vers le bas et peut être redéfini chaque année.
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