Retrait du compte de libre passage avec un avoir élevé
Quand le retrait du compte de libre passage est possible et ce qui se décide dès la sortie lorsque l'avoir est élevé : deux fondations, solution en titres, échelonnement avec le retrait en capital.
Si vous quittez votre caisse de pension avec un avoir de prévoyance élevé, la marge de manœuvre sur le retrait se joue à la sortie. La répartition sur deux institutions de libre passage n’est en règle générale possible qu’à ce moment. Elle détermine si le retrait entre 60 et 65 ans peut être réparti sur deux années fiscales.
Le retrait du compte de libre passage est le versement de l’avoir de prévoyance qui, après la sortie d’une caisse de pension, se trouve sur un compte ou dans un dépôt de libre passage. Il est possible au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence AVS, soit dès 60 ans, et l’avoir devient exigible à l’âge de référence, en règle générale 65 ans. Le versement prend la forme d’un capital, imposé séparément du reste du revenu.
Everon propose des solutions de libre passage sous forme de compte et de dépôt de titres ; le compte et le dépôt sont ouverts auprès de la fondation partenaire Liberty : Aperçu du libre passage.
L’essentiel en bref
- Retrait : au plus tôt dès 60 ans, exigible à l’âge de référence, en règle générale 65 ans. Un report jusqu’à 70 ans suppose la preuve d’une activité lucrative maintenue (art. 16 OLP). Pour les personnes qui atteignent l’âge de référence entre 2024 et 2029, un report reste possible sans cette preuve jusqu’à fin 2029, mais au plus cinq ans au-delà de l’âge de référence (disposition transitoire de l’OLP relative à la réforme AVS 21).
- Répartition : la caisse de pension vire la prestation de sortie à deux institutions de libre passage au plus (art. 12 OLP). Un compte existant ne peut en règle générale plus être scindé après coup.
- Intérêt : 75 comptes de libre passage sur 86 rémunèrent actuellement l’avoir à 0,10 pour cent au plus (Moneyland, requête du 5 octobre 2026). À titre de comparaison, le taux d’intérêt minimal LPP pour la part obligatoire dans la caisse de pension est de 1,25 pour cent en 2026.
- Impôt : pour une personne seule domiciliée en ville de Zurich, un retrait de CHF 1’000’000 en une année entraîne CHF 109’542 d’impôt. Sur deux retraits de CHF 500’000 répartis sur deux ans, l’impôt s’élève à CHF 70’136 au total (calculateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, AFC, année fiscale 2026).
- Rachat : un avoir de libre passage qui n’a pas dû être transféré dans la caisse de pension réduit d’autant le montant maximal d’un rachat (art. 60a al. 3 OPP 2).
Quand le retrait du compte de libre passage est-il possible ?
Le retrait ordinaire est possible au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence AVS, soit dès 60 ans. À l’âge de référence de 65 ans, l’avoir devient exigible. Si vous prouvez que vous exercez toujours une activité lucrative, vous pouvez reporter le retrait de cinq ans au plus, soit jusqu’à 70 ans (art. 16 OLP). Le versement se fait en capital. Seule la caisse de pension peut verser une rente.
Avec la réforme AVS 21, l’âge de référence des femmes passe progressivement à 65 ans. Pour les générations 1961 à 1963, il se situe entre 64 et 65 ans ; à partir de la génération 1964, il est de 65 ans, comme pour les hommes. La période de retrait se décale en conséquence. Pour les personnes qui atteignent l’âge de référence entre 2024 et 2029, une règle transitoire s’applique. Ces personnes peuvent reporter le retrait jusqu’au 31 décembre 2029 au plus tard, même sans activité lucrative, mais au plus cinq ans au-delà de l’âge de référence. À partir de 2030, la preuve est requise.
Si vous êtes marié ou lié par un partenariat enregistré, le retrait requiert le consentement écrit du conjoint ou du partenaire (art. 16 al. 3 OLP). Un compte de libre passage n’est en règle générale versé qu’en bloc. Les fondations ne prévoient en règle générale pas de retraits partiels, sauf pour le versement anticipé EPL (encouragement à la propriété du logement).
Quand un retrait anticipé est-il possible ?
Avant 60 ans, un versement n’est admis que dans les cas prévus par la loi. Pour le paiement en espèces, les mêmes motifs que pour la caisse de pension s’appliquent. L’art. 14 OLP déclare l’art. 5 LFLP applicable par analogie. S’y ajoute, propre au compte de libre passage, la perception d’une rente entière d’invalidité (art. 16 al. 2 OLP).
- Départ définitif de Suisse : en cas de départ vers un État de l’UE ou de l’AELE, la part obligatoire reste en règle générale bloquée tant qu’une assurance obligatoire vieillesse, décès et invalidité existe dans ce pays (art. 25f LFLP). La part surobligatoire peut en général être versée. En cas de départ vers un État tiers, l’avoir est en règle générale versé en totalité.
- Activité lucrative indépendante, lorsqu’il n’existe plus de prévoyance professionnelle obligatoire.
- Rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale, pour autant que le risque d’invalidité ne soit pas assuré en sus.
- Logement occupé à titre personnel : versement anticipé EPL (art. 30c LPP). Les buts, les délais et les montants minimaux sont régis par l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement.
En cas de décès, l’ordre des bénéficiaires de l’art. 15 OLP s’applique. L’avoir ne fait pas partie de la succession et revient, dans cet ordre, aux personnes suivantes :
- les survivants au sens de la LPP, soit le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant et les orphelins
- les personnes que le défunt a soutenues de manière substantielle, ou celles qui ont formé avec lui une communauté de vie ininterrompue durant les cinq dernières années ou qui doivent subvenir à l’entretien d’enfants communs
- les autres enfants, les parents ou les frères et sœurs
- les autres héritiers légaux
Le contrat conclu avec la fondation permet de préciser ces droits et d’étendre le premier groupe aux personnes du second (art. 15 al. 2 OLP).
Que décide-t-on à la sortie lorsque l’avoir est élevé ?
À la sortie de la caisse de pension, vous choisissez si l’avoir est viré à une ou deux institutions de libre passage et sous quelle forme il est placé. L’art. 12 OLP prévoit la répartition sur deux institutions lors du virement par l’ancienne caisse de pension. Les fondations ne prévoient en règle générale pas de scinder ultérieurement un compte existant. La fondation elle-même peut être changée par la suite.
Si vous ne faites rien, la caisse de pension décide à votre place. Elle vire l’avoir à la Fondation institution supplétive LPP au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la sortie (art. 4 LFLP). Celle-ci place de manière conservatrice et ne propose pas de solution en titres.
Aucun taux d’intérêt minimal ne s’applique aux comptes de libre passage. Dans la comparaison de Moneyland, 75 comptes sur 86 rémunèrent l’avoir à 0,10 pour cent au plus ; le taux le plus élevé proposé est de 0,5 pour cent (requête du 5 octobre 2026). Le taux d’intérêt minimal LPP pour la part obligatoire dans la caisse de pension, au moins 1,25 pour cent en 2026, sert de valeur de comparaison. Avec CHF 2’000’000 et un taux de 0,10 pour cent au plus, l’écart atteint CHF 23’000 à 25’000 par an.
Si l’avoir provient d’un plan de prévoyance 1e, la caisse de pension peut, à la sortie, transférer la valeur effective à la date de sortie, en dérogation aux art. 15 et 17 LFLP (art. 19a LFLP). Un repli des cours juste avant la sortie est alors à la charge de la personne assurée.
Qu’apporte la répartition sur deux institutions de libre passage ?
Deux institutions de libre passage permettent deux retraits sur deux années fiscales distinctes. Comme un compte unique n’est en règle générale versé qu’en bloc, l’avoir de libre passage s’échelonne surtout par cette répartition. Elle doit être demandée à la sortie.
Les deux parts n’ont pas besoin d’être égales. Elles peuvent aussi être placées différemment, chaque part selon sa propre date de retrait. Chacun des deux comptes peut ensuite être transféré en bloc à une autre fondation (art. 12 al. 2 OLP).
Compte ou solution en titres : de quoi dépend le choix ?
Un compte de libre passage n’est pas soumis aux variations de cours, mais ne rapporte actuellement guère d’intérêts. Une solution en titres suit les marchés et est conçue pour un horizon de placement à partir de trois à cinq ans. La durée du placement dépend de la date du retrait ou du transfert vers une nouvelle caisse de pension.
Si vous réintégrez une caisse de pension avant le retrait, l’avoir doit y être apporté (art. 4 LFLP). Les titres sont vendus à cet effet, et si les cours ont baissé, seule la valeur réduite est transférée. Si l’avoir dépasse le montant nécessaire aux prestations réglementaires complètes, l’excédent peut être maintenu dans une solution de libre passage. Lorsqu’une nouvelle activité salariée avec caisse de pension est prévisible, l’horizon de placement est en conséquence court.
Pour une solution en titres, la fondation doit informer expressément des risques. Le placement suit les règles de l’OPP 2 (art. 19a OLP). Selon ces règles, les actions peuvent en principe représenter jusqu’à 50 pour cent de l’avoir. Des fondations proposent aussi des stratégies comportant jusqu’à 100 pour cent d’actions, lorsque la personne assurée les choisit elle-même et que sa capacité de risque est documentée. Plus la part d’actions est élevée, plus la valeur de l’avoir fluctue ; au moment du retrait, elle peut être inférieure au montant apporté. Pour apprécier la capacité de risque, un autre compte de libre passage de la même personne, sous forme d’épargne pure, peut être pris en compte (art. 19a al. 2 OLP).
Entre 60 et 65 ans, la date du retrait se choisit librement. Au-delà de l’âge de référence, un report suppose à partir de 2030 la preuve d’une activité lucrative. Si les cours baissent peu avant le retrait prévu, le retrait peut être reporté jusqu’à l’âge de référence ; au-delà, dès 2030, uniquement en cas d’activité lucrative.
Comment échelonner le retrait ?
Les autorités fiscales additionnent les prestations en capital de la caisse de pension, du libre passage et du pilier 3a perçues la même année. Pour les couples, les retraits des deux partenaires comptent aussi. Comme les barèmes sont progressifs, répartir les retraits importants sur plusieurs années fiscales réduit la charge globale. Pour l’avoir de libre passage, cette période va de 60 à 65 ans.
Un exemple tiré de la comparaison fiscale portant sur les 26 chefs-lieux cantonaux : une personne seule domiciliée en ville de Zurich paie CHF 109’542 d’impôt sur CHF 1’000’000 retirés en une année. Répartis sur deux ans à raison de CHF 500’000, soit deux fois CHF 35’068, le total s’élève à CHF 70’136 (calculateur fiscal de l’AFC, année fiscale 2026, sans autre prestation en capital ces années-là). L’écart est de CHF 39’406.
Un couple qui détient des avoirs de libre passage, des comptes de pilier 3a et un capital de caisse de pension atteint rapidement six retraits ou plus, qui peuvent être répartis sur les années entre 60 ans et la retraite. L’ampleur de l’avantage d’une telle répartition dépend du canton de domicile, de la commune et des montants.
Comment le libre passage s’articule-t-il avec le retrait en capital de la caisse de pension ?
L’avoir de libre passage et la caisse de pension interagissent sur le plan fiscal, sur celui du rachat et sur celui du délai de blocage. L’essentiel se joue en règle générale l’année du retrait en capital de la caisse de pension, car c’est là que le montant le plus élevé est dû.
- Impôt : un retrait de libre passage la même année que le retrait en capital de la caisse de pension s’y ajoute. Un compte de libre passage peut aussi être retiré une autre année.
- Rachat : un avoir de libre passage qui n’a pas dû être transféré dans la caisse de pension réduit d’autant le montant maximal d’un rachat (art. 60a al. 3 OPP 2). Pour un rachat envisagé, cet avoir entre donc dans le calcul.
- Délai de blocage : les prestations issues d’un rachat ne peuvent pas être retirées en capital dans un délai de trois ans (art. 79b al. 3 LPP).
Le choix entre rente et capital pour l’avoir de la caisse de pension est une décision distincte, voir Capital ou rente. Un avoir de libre passage peut aussi être transféré dans une caisse de pension existante. En cas de perception sous forme de rente, cela augmente la rente ultérieure. Le détail du rachat et des délais de blocage figure dans l’article consacré au rachat dans la caisse de pension.
Comment le retrait est-il imposé ?
Le retrait du compte de libre passage est imposé séparément du reste du revenu. La Confédération applique un cinquième du barème ordinaire (art. 38 LIFD). Les cantons et les communes imposent aussi la prestation séparément (art. 11 al. 3 LHID), selon leurs propres barèmes. Le domicile au moment du retrait est déterminant. La charge diffère nettement d’une commune à l’autre.
Tant que l’argent se trouve dans la solution de libre passage, ni l’impôt sur la fortune ni l’impôt sur le revenu des intérêts et dividendes ne sont dus. Après le retrait, le capital devient de la fortune ordinaire. Ses revenus sont alors imposés comme revenu.
Questions fréquentes sur le retrait du compte de libre passage
Quand puis-je demander le retrait du compte de libre passage ?
Au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence AVS, soit en règle générale dès 60 ans. À l’âge de référence, en règle générale 65 ans, l’avoir devient exigible. Si vous prouvez que vous exercez toujours une activité lucrative, vous pouvez reporter le retrait jusqu’à 70 ans au plus (art. 16 OLP). Pour les personnes qui atteignent l’âge de référence entre 2024 et 2029, un report reste possible sans activité lucrative jusqu’à fin 2029, mais au plus cinq ans au-delà de l’âge de référence. Le versement se fait en capital. Pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré, le consentement écrit du conjoint ou du partenaire est requis.
Quand un retrait anticipé du compte de libre passage est-il possible ?
Uniquement dans les cas prévus par la loi. Pour le paiement en espèces, les mêmes motifs que pour la caisse de pension s’appliquent (art. 14 OLP, art. 5 LFLP), pour les avoirs élevés surtout le départ définitif de Suisse et le début d’une activité lucrative indépendante sans prévoyance professionnelle obligatoire. S’y ajoutent une rente entière d’invalidité (art. 16 al. 2 OLP) et le versement anticipé EPL pour un logement occupé à titre personnel (art. 30c LPP). En cas de départ vers un État de l’UE ou de l’AELE, la part obligatoire reste en règle générale bloquée.
Puis-je répartir mon avoir de libre passage sur deux comptes ?
Oui, mais en règle générale uniquement à la sortie. La caisse de pension peut virer la prestation de sortie à deux institutions de libre passage au plus (art. 12 OLP). Un compte existant ne peut en règle générale plus être scindé par la suite et n’est versé qu’en bloc. Deux comptes auprès de deux fondations permettent donc deux retraits sur deux années fiscales et deux stratégies de placement différentes.
Comment le retrait du compte de libre passage est-il imposé ?
Séparément du reste du revenu, à hauteur d’un cinquième du barème ordinaire pour la Confédération (art. 38 LIFD). Les cantons et les communes imposent aussi la prestation séparément (art. 11 al. 3 LHID), selon leurs propres barèmes. Les prestations en capital de la caisse de pension, du libre passage et du pilier 3a perçues la même année sont additionnées ; pour les couples, on y ajoute les retraits des deux partenaires. Le domicile au moment du retrait est déterminant.
Que devient l’avoir de libre passage lors de l’entrée dans une nouvelle caisse de pension ?
Il doit être apporté à la nouvelle caisse de pension (art. 4 LFLP). S’il se trouve dans une solution en titres, les parts sont vendues à cet effet, et si les cours ont baissé, seule la valeur réduite est transférée. Si l’avoir dépasse le montant nécessaire aux prestations réglementaires complètes, l’excédent peut être maintenu dans une solution de libre passage. Cet excédent réduit d’autant le montant maximal d’un rachat ultérieur (art. 60a al. 3 OPP 2).
Sources
- Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), art. 4, 5, 19a et 25f
- Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP, RS 831.425), art. 12, 14, 15, 16 et 19a ainsi que la disposition transitoire de la modification du 30 août 2023
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), art. 30c et 79b
- Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), art. 60a sur le rachat
- Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), art. 38
- Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), art. 11 al. 3
- Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411)
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS) : réforme AVS 21, âge de référence et retrait des avoirs de libre passage
- Administration fédérale des contributions (AFC) : calculateur fiscal, année fiscale 2026
- Moneyland : comparaison des comptes de libre passage, requête du 5 octobre 2026 pour CHF 2’000’000, toute la Suisse
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