Next Generation Wealth : préparer et accompagner les héritiers
Comment les familles structurent leur patrimoine en vue de la transmission, quels instruments le droit suisse prévoit, où les réserves héréditaires et les impôts posent des limites et comment la génération suivante est associée progressivement à la gestion.
Transmettre un patrimoine à la génération suivante suppose plus qu’un testament. Il faut un patrimoine structuré, des instruments juridiques bien choisis et des héritiers qui savent ce qui les attend.
L’essentiel
- Structurer avant de transmettre : le patrimoine d’entreprise, le patrimoine familial et le patrimoine privé suivent, lors de la transmission, chacun leurs propres règles.
- Avancement d’hoirie, donation, prêt : les trois instruments diffèrent selon que la libéralité est rapportée à la succession ou non, et selon quelles modalités.
- Les réserves héréditaires correspondent, depuis le 1er janvier 2023, à la moitié de la part successorale légale (art. 471 CC). Une personne qui laisse des descendants peut disposer librement de la moitié de sa succession.
- Les impôts sont réglés par les cantons. Les donations aux enfants sont exonérées dans la plupart des cantons, mais pas à Appenzell Rhodes-Intérieures, à Neuchâtel ni à Vaud (source : AFC, état de la législation au 1er janvier 2025).
- Prestations complémentaires (PC) : la fortune donnée est prise en compte lors d’une demande ultérieure de PC, réduite chaque année de CHF 10’000 (art. 11a al. 2 LPC, art. 17e OPC-AVS/AI).
Pourquoi la planification dépasse une génération
La règle des trois générations est un vieil adage : la première génération constitue le patrimoine, la deuxième l’administre, la troisième le perd. Elle n’a rien d’une loi. Elle décrit ce qui se passe quand personne ne planifie au-delà de sa propre vie.
En cas de succession légale, le patrimoine ne passe qu’au décès, et les héritiers le reprennent parfois sans préparation. Le guide La succession en Suisse explique l’ordre légal des héritiers. Une transmission planifiée fixe d’avance qui reçoit quoi, et quand, et associe tôt la génération suivante.
L’horizon est long. Planifier à 60 ans, c’est planifier pour les décennies qui lui restent à vivre et pour celles des enfants et des petits-enfants. Sur de telles durées, l’inflation ronge le pouvoir d’achat : avec 1 pour cent de renchérissement par an, un franc perd environ un quart de son pouvoir d’achat en 30 ans.

Les trois catégories de patrimoine
Pour la transmission, on distingue trois catégories de patrimoine :
- Le patrimoine d’entreprise comprend les participations dans des sociétés opérationnelles qu’une famille détient en commun, par exemple via une holding. Tant que ces valeurs restent réunies, la famille peut s’exprimer d’une seule voix face à l’entreprise.
- Le patrimoine familial regroupe les valeurs qu’une branche de la famille possède en commun : participations minoritaires, immeubles, exploitations agricoles et forestières ou dépôts de titres. Il est géré par un gérant de fortune, par un family office ou par la famille elle-même.
- Le patrimoine privé appartient à chaque membre de la famille : sa maison ou son appartement, ses dépôts personnels, ses assurances-vie. Chacun en décide seul et, en cas de décès, dans les limites des réserves héréditaires.
Cette séparation peut tenir les prélèvements privés à l’écart de l’activité opérationnelle et rendre le partage entre plusieurs descendants plus lisible. La forme juridique d’une structure dépend des objectifs de la famille, de sa composition et de la taille du patrimoine.
Instruments de transmission du patrimoine
De leur vivant, trois instruments s’offrent aux parents. Le rapport, l’évaluation, les impôts et les conséquences pour les prestations complémentaires sont traités en détail dans l’article Avancement d’hoirie en Suisse.
Avancement d’hoirie
Un avancement d’hoirie est une libéralité entre vifs, sans contre-prestation, faite à un futur héritier légal et imputée plus tard sur sa part héréditaire (art. 626 al. 1 CC). Pour les descendants, la loi soumet au rapport les constitutions de dot, les frais d’établissement, les abandons de biens, les remises de dettes et les autres avantages semblables, faute de disposition contraire expresse des parents (art. 626 al. 2 CC). C’est en règle générale la valeur au jour de l’ouverture de la succession qui est déterminante, non celle du jour de la remise du bien (art. 630 al. 1 CC).
Donation
Sur le plan juridique, un avancement d’hoirie est en règle générale une donation (art. 239 al. 1 CO) ; l’essentiel est de savoir si la libéralité est rapportée lors de la succession. Lorsque les parents dispensent expressément une libéralité du rapport, elle n’est pas imputée lors du partage. Si la libéralité porte atteinte aux réserves des autres héritiers, ceux-ci peuvent agir en réduction (art. 522 al. 1 CC et art. 527 ch. 1 CC). Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport (art. 632 CC) ; les dépenses d’éducation et d’instruction ne le sont que dans la mesure où elles excèdent les frais usuels, sauf intention contraire prouvée des parents (art. 631 al. 1 CC).
Prêt
Un prêt des parents oblige l’enfant à rembourser (art. 312 CO). L’argent reste dans le patrimoine des parents sous forme de créance et tombe dans la succession au décès. Pour qu’un prêt soit reconnu par la banque comme fonds propres lors de l’achat d’un logement, celle-ci exige que la créance lui soit cédée ou fasse l’objet d’une convention de postposition. Pour un logement occupé par son propriétaire, une confirmation écrite du prêteur à la banque, selon laquelle les remboursements requièrent l’accord de la banque, suffit aussi lorsque le prêt provient du cercle familial proche (source : Association suisse des banquiers, ASB, exigences minimales pour les financements hypothécaires, en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Un contrat écrit consigne le montant, le taux d’intérêt, les modalités de remboursement et le sort du prêt au décès.
Moment et étendue du transfert
Ce que des parents transmettent de leur vivant dépend d’abord de leurs propres besoins. L’espérance de vie est élevée, les coûts augmentent avec l’âge, et un séjour en EMS peut entamer fortement la fortune restante. Une donation exécutée ne peut pas être révoquée parce que les parents tombent plus tard dans le besoin ; l’art. 249 CO ne mentionne pas ce motif.
S’y ajoutent les prestations complémentaires. La fortune à laquelle une personne a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate est prise en compte lors d’une demande de PC comme si elle existait encore (art. 11a al. 2 LPC). Le montant pris en compte diminue de CHF 10’000 par an (art. 17e OPC-AVS/AI). Il est aussi pris en compte pour le seuil de fortune de CHF 100’000 pour une personne seule et de CHF 200’000 pour un couple (art. 9a al. 1 et 3 LPC) ; pour une personne seule, une donation de CHF 200’000 peut ainsi exclure entièrement le droit aux PC pendant plus de dix ans.
Une donation ou un avancement d’hoirie réduit la fortune imposable des parents, donc leur impôt sur la fortune. Ce n’est pas le cas s’ils se réservent l’usufruit, car les biens grevés d’usufruit sont imposables auprès de l’usufruitier (art. 13 al. 2 LHID). Dans le cas d’un prêt, la créance reste imposable chez les parents. Un transfert par étapes préserve la marge financière des parents et laisse la possibilité d’adapter la transmission en cours de route.

Cadre juridique
Le droit successoral limite la liberté de disposer par les réserves héréditaires. Sont protégés les descendants ainsi que le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant. La réserve est de la moitié de la part successorale légale (art. 471 CC).
Deux exemples. Lorsqu’une personne veuve laisse deux enfants, chaque enfant hérite de la moitié selon la loi (art. 457 CC), et sa réserve est d’un quart. Lorsqu’une personne mariée laisse un conjoint et deux enfants, le conjoint reçoit la moitié selon la loi (art. 462 ch. 1 CC) et les enfants se partagent l’autre moitié. Les réserves sont alors d’un quart pour le conjoint et, ensemble, d’un quart pour les enfants. Dans les deux cas, la moitié de la succession est librement disponible. Pour les couples mariés, le régime matrimonial est d’abord dissous au décès (art. 204 al. 1 CC) et liquidé ; seul ce qui tombe ensuite dans la succession est partagé de cette manière.
La quotité disponible permet d’avantager certains descendants, de mieux protéger le partenaire de vie ou de gratifier des tiers et des organisations d’utilité publique. Si une disposition porte atteinte aux réserves, elle reste valable ; les personnes concernées peuvent cependant demander la réduction (art. 522 al. 1 CC).
Un testament peut être révoqué en tout temps dans l’une des formes prescrites pour tester (art. 509 al. 1 CC). Un pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public (art. 512 al. 1 CC). Il peut être résilié par une convention écrite des parties (art. 513 al. 1 CC), et, unilatéralement, seulement dans les cas prévus par la loi, par exemple lorsque le bénéficiaire se rend ensuite coupable d’un acte qui constitue une cause d’exhérédation (art. 513 al. 2 CC). Le pacte successoral engage donc davantage qu’un testament, par exemple lors de la reprise d’une entreprise familiale. Une disposition entachée d’un vice de forme peut être annulée par voie d’action (art. 520 al. 1 CC).
Impôts lors de la transmission
Les impôts sur les successions et sur les donations sont perçus par les cantons, non par la Confédération. Schwyz et Obwald ne perçoivent aucun de ces deux impôts, Lucerne ne connaît pas d’impôt sur les donations. Les donations aux enfants sont exonérées dans presque tous les autres cantons. Appenzell Rhodes-Intérieures et Vaud les imposent au-delà d’un abattement, Neuchâtel la donation entière dès qu’elle dépasse CHF 10’000 (source : AFC, dossier Impôts sur les successions et les donations, état de la législation au 1er janvier 2025).
Les biens mobiliers sont en principe imposés dans le canton où le donateur avait son domicile au moment de la donation ou, pour une succession, dans celui où le défunt avait son dernier domicile, les immeubles dans le canton où ils se trouvent (source : AFC, dossier Impôts sur les successions et les donations, section 2).
Lorsqu’un immeuble passe par succession, avancement d’hoirie ou donation, l’impôt sur les gains immobiliers est différé (art. 12 al. 3 let. a LHID). Si l’enfant vend plus tard, la plus-value accumulée pendant la période de détention des parents est aussi imposée. Si, lors du transfert, l’enfant reprend une hypothèque ou verse une somme, cette part peut, selon le canton, être déjà assimilée à une vente.

Associer la génération suivante
En reprenant le patrimoine, les héritiers héritent aussi de décisions relatives aux placements, aux immeubles, aux participations et parfois à une entreprise. Lorsque la structure, les contrats et les réflexions qui les sous-tendent sont connus tôt, la reprise est mieux préparée.
Les familles s’y prennent de manières différentes. Certaines discutent du patrimoine et des projets lors de réunions de famille régulières, d’autres consignent des principes dans une convention de famille. Les enfants peuvent assumer progressivement des responsabilités, par exemple en commençant par une partie du patrimoine familial.
Gérer le patrimoine sur plusieurs générations
La transmission est une étape, la gestion qui suit est longue. Les investisseurs sont sujets à des erreurs de jugement systématiques, les behavioral biases, par exemple l’aversion aux pertes : les pertes pèsent plus lourd que des gains de même montant (Kahneman et Tversky, théorie des perspectives, 1979). Des règles fixes pour la stratégie et le rééquilibrage offrent un contrepoids qui ne dépend pas de l’humeur du jour.
Les générations d’une famille n’ont pas le même horizon de placement. Un patrimoine dont les parents ont encore besoin a un horizon plus court qu’un patrimoine que les enfants détiendront pendant des décennies. Cela influe sur l’ampleur des fluctuations qu’un portefeuille peut supporter. La diversification entre les classes d’actifs répartit les risques, sans les supprimer.
Au fil des décennies, les objectifs, les pondérations et les situations de vie changent. Dans le cadre d’un mandat, une gestion de fortune met en œuvre la stratégie convenue et l’adapte lorsque les directives changent.

Cinq étapes d’une transmission planifiée
1. Vue d’ensemble et besoins propres
Tout commence par une vue d’ensemble complète : comptes, dépôts, immeubles, participations, assurances, avoirs de prévoyance, chacun avec sa valeur actuelle et rattaché à l’une des trois catégories. À cela s’ajoutent ses propres besoins financiers pour les décennies à venir, avec les frais de soins et une marge financière. Ce qui dépasse ces besoins peut être envisagé pour la transmission.
2. Objectifs de la famille
La famille veut-elle garder le patrimoine réuni ou le répartir ? Associer les enfants aux décisions ou les avantager ? Garder la maison des parents dans la famille ? Les réponses déterminent quelle stratégie à long terme et quels instruments entrent en ligne de compte. Les formes de placement pour un long horizon sont traitées dans Investir à long terme.
3. Instruments et forme
Avancement d’hoirie, donation et prêt peuvent se combiner. Les parents consignent par écrit si une libéralité est rapportée ou non. La donation d’un immeuble exige l’acte authentique (art. 243 al. 2 CO), un pacte successoral la forme du testament public. Un testament règle la quotité disponible ; s’il empiète sur les réserves, il est sujet à réduction.
4. Impôts et coûts
Les règles du canton de domicile s’appliquent et, pour les immeubles, celles du canton de situation. Lorsque le transfert s’accompagne de la reprise d’une hypothèque, la question de l’impôt sur les gains immobiliers se pose. L’impôt sur la fortune des parents ne baisse que dans la mesure où ils transmettent des biens sans se réserver l’usufruit et non sous forme de prêt.
5. Mise en œuvre et documentation
Lorsque contrats, actes de transfert et conventions sont réunis en un endroit connu des héritiers, ceux-ci trouvent en cas de décès ce dont ils ont besoin. Des entretiens réguliers en famille clarifient qui a reçu quoi et pourquoi. Cela peut prévenir un litige ultérieur sur l’interprétation des volontés des parents.

Conclusion
Les limites de la transmission sont fixées surtout par les réserves héréditaires et par les propres besoins des parents. Les impôts cantonaux influent davantage sur la manière de transmettre que sur le principe même. Dans ces limites, c’est la famille qui décide. Plus elle le fait tôt, plus la transmission peut se faire par étapes et associer la génération suivante.
Cet article est fourni à titre d'information générale et ne constitue ni un conseil en placement, ni un conseil juridique ou fiscal, ni une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers. Everon AG est un gestionnaire de fortune au bénéfice d'une autorisation FINMA selon la LEFin. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.