Plans de prévoyance 1e : liberté de choix et risque propre
À partir de quel salaire un plan de prévoyance 1e est possible, comment fonctionne le choix de la stratégie d'investissement, et pourquoi l'assuré supporte seul le risque d'investissement, sans intérêt minimal ni garantie du capital.
Toute personne percevant une part de salaire supérieure à un seuil fixé par la loi peut, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, choisir entre plusieurs stratégies d’investissement au lieu de se soumettre à la gestion de fortune collective de la caisse de pension. La version en vigueur de l’article 1e OPP2 est entrée en vigueur le 1er octobre 2017 et régit ces plans dits plans 1e. Cet article suppose une connaissance des bases de la prévoyance professionnelle et se concentre sur les particularités du plan 1e.
Un plan de prévoyance 1e est une solution de prévoyance surobligatoire au sens de l’article 1e de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2), dans laquelle l’assuré choisit parmi plusieurs stratégies d’investissement définies par l’institution de prévoyance et supporte seul les opportunités et les risques de l’évolution de la valeur. Il n’est ouvert que pour les parts de salaire supérieures à un seuil fixé par la loi.
L’essentiel en bref
- Seuil de CHF 136’080 de salaire annuel (2026) : Un plan 1e suppose une institution de prévoyance qui assure exclusivement la part de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur LPP de CHF 90’720 (Source : art. 1e al. 1 OPP2, art. 8 al. 1 LPP).
- C’est l’employeur qui décide : L’introduction d’un plan 1e relève de l’employeur, non de la personne assurée.
- Dix stratégies d’investissement au maximum : Une institution de prévoyance peut proposer au maximum dix stratégies par caisse de pensions affiliée (Source : art. 1e al. 2 OPP2).
- Pas de fractionnement : L’avoir de prévoyance d’une personne ne peut pas être réparti sur plusieurs stratégies à la fois (Source : art. 1e al. 3 OPP2).
- Pas d’intérêt minimal, pas de garantie : Contrairement au régime obligatoire LPP, où le Conseil fédéral fixe un taux d’intérêt minimal (Source : art. 15 al. 2 LPP), il n’existe ni intérêt minimal légal ni garantie du capital versé pour les avoirs 1e.
- Valeur effective à la sortie, si le règlement le prévoit : Dans ce cas, la valeur effective de l’avoir de prévoyance est versée, avec l’obligation de proposer au moins une stratégie à faible risque (Source : art. 19a al. 1 LFLP).
À partir de quel salaire un plan 1e est-il possible ?
Un plan 1e n’est admis que pour les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la part de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur LPP (art. 1e al. 1 OPP2). Ce montant-limite supérieur s’élève à CHF 90’720 en 2026 (art. 8 al. 1 LPP), ce qui porte le seuil des plans 1e à CHF 136’080 de salaire annuel.
Seule la part de salaire supérieure à ce seuil peut être gérée selon les règles du plan 1e. La part inférieure du salaire reste assurée dans le cadre de la gestion de fortune collective du régime obligatoire ou d’une caisse de pension enveloppante.
La décision d’introduire un plan 1e n’appartient pas à l’assuré mais à l’employeur : celui-ci s’affilie à une institution de prévoyance qui assure exclusivement ces parts de salaire élevées, ou fait créer une caisse de pensions correspondante. Sans une telle offre, l’ensemble du salaire reste assuré collectivement, quel que soit son montant. Dans la pratique, cela concerne surtout les salaires de cadres et les collaborateurs percevant d’importants éléments de rémunération variable, dont le revenu total dépasse nettement le régime obligatoire LPP.
Comment fonctionne le choix de la stratégie d’investissement ?
L’institution de prévoyance définit les stratégies d’investissement et peut en proposer au maximum dix par caisse de pensions affiliée, c’est-à-dire par employeur affilié (art. 1e al. 2 OPP2). L’assuré en choisit une, mais ne peut ni la composer ni la modifier lui-même. L’avoir de prévoyance d’une personne ne peut en outre pas être réparti simultanément sur plusieurs stratégies (art. 1e al. 3 OPP2).
Selon l’ordonnance, chaque stratégie doit être accessible à tous les assurés d’un même collectif, elle ne peut pas être conçue sur mesure pour certaines personnes (art. 1e al. 5 OPP2). Le résultat des placements d’une stratégie est imputé selon les mêmes critères aux avoirs de toutes les personnes ayant choisi cette même stratégie. Cette obligation de collectivité empêche qu’un plan 1e devienne une gestion de fortune entièrement individualisée.
Qui supporte le risque d’investissement dans un plan 1e ?
Dans un plan 1e, l’assuré supporte seul le risque d’investissement. Contrairement au régime obligatoire LPP, où le Conseil fédéral fixe un taux d’intérêt minimal sur l’avoir de vieillesse (art. 15 al. 2 LPP), il n’existe pour les avoirs 1e ni intérêt minimal légal ni garantie du capital versé.
La rémunération résulte exclusivement du résultat effectif des placements de la stratégie choisie. Avec une stratégie fortement investie en actions, l’avoir peut, lors d’une année boursière faible, tomber sous la somme des cotisations versées. Ce basculement est au cœur du modèle 1e : la liberté de choix en matière d’investissement a pour contrepartie la pleine prise en charge des fluctuations de cours, sans le filet de sécurité qu’offre la gestion collective dans le régime obligatoire.
Que se passe-t-il en cas de sortie d’un plan 1e ?
Si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit, l’assuré reçoit à la sortie non pas le montant minimal légal selon les art. 15 et 17 LFLP, mais la valeur effective de l’avoir de prévoyance au moment de la sortie (art. 19a al. 1 LFLP). En cas d’évolution négative de la valeur, ce montant peut aussi être inférieur aux cotisations versées.
Si l’institution de prévoyance utilise cette dérogation, elle doit proposer au moins une stratégie avec des placements à faible risque (art. 19a al. 1 LFLP). Selon l’ordonnance, sont considérés à faible risque avant tout les espèces en francs suisses ainsi que les créances de bonne qualité avec une durée moyenne de cinq ans au maximum (art. 53a OPP2). De plus, la prestation de sortie ne porte plus intérêt à partir du moment de son exigibilité (art. 19a al. 3 LFLP).
La manière dont un retrait d’un plan 1e est imposé dépend de la situation individuelle et du canton de domicile, et peut évoluer.
Questions fréquentes sur les plans de prévoyance 1e
Quelle est la différence entre un plan 1e et le régime obligatoire LPP ?
Dans le régime obligatoire LPP, la caisse de pension gère l’avoir de vieillesse de manière collective, et le Conseil fédéral fixe un taux d’intérêt minimal légal. Dans un plan 1e, l’assuré choisit lui-même une stratégie d’investissement parmi une offre définie et supporte seul les opportunités et les risques de l’évolution de la valeur. Il n’existe aucun intérêt minimal ni garantie du capital pour les avoirs 1e.
À partir de quel salaire annuel un plan 1e est-il possible ?
Un plan 1e suppose une institution de prévoyance qui assure exclusivement la part de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur LPP (art. 1e al. 1 OPP2). Ce montant-limite s’élève à CHF 90’720 en 2026, ce qui porte le seuil à CHF 136’080 de salaire annuel (art. 8 al. 1 LPP). Un salaire élevé ne suffit pas à lui seul, l’employeur doit proposer une telle solution.
Combien de stratégies d’investissement une institution de prévoyance peut-elle proposer ?
Une institution de prévoyance peut proposer au maximum dix stratégies d’investissement par caisse de pensions affiliée (art. 1e al. 2 OPP2). Chaque stratégie proposée doit être accessible à tous les assurés du collectif concerné, elle ne peut pas être conçue sur mesure pour certaines personnes. L’avoir de prévoyance d’une personne ne peut pas non plus être réparti simultanément sur plusieurs stratégies.
Que devient l’avoir 1e en cas de changement d’employeur ?
Si le règlement le prévoit, la valeur effective de l’avoir de prévoyance est versée à la sortie au lieu d’un montant minimal légal, et l’institution de prévoyance doit alors proposer au moins une stratégie à faible risque (art. 19a al. 1 LFLP). Si l’évolution de la valeur a été négative, ce montant peut être inférieur à la somme des cotisations versées.
Qui décide si un plan 1e est proposé ?
La décision appartient à l’employeur, non à l’assuré. Celui-ci s’affilie à une institution de prévoyance qui assure exclusivement les parts de salaire supérieures au seuil légal, ou fait créer une caisse de pensions correspondante. En l’absence d’une telle offre, l’ensemble du salaire reste assuré collectivement, même s’il dépasse largement CHF 136’080.
Une stratégie d’investissement à faible risque doit-elle obligatoirement être proposée ?
Oui, dans la mesure où l’institution de prévoyance verse la valeur effective au lieu d’un montant minimal à la sortie. Elle doit alors proposer au moins une stratégie avec des placements à faible risque (art. 19a al. 1 LFLP). Sont considérés à faible risque avant tout les espèces en francs suisses et les créances de bonne qualité avec une durée moyenne de cinq ans au maximum (art. 53a OPP2).
Sources
- Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2, RS 831.441.1), art. 1e et art. 53a
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), art. 8 et art. 15
- Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), art. 15, 17 et 19a
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