La fondation de placement : but, organes et surveillance
Les fondations de placement regroupent des avoirs de prévoyance en groupes de placements et relèvent directement de la Commission de haute surveillance. Ce que la loi dit du but, des organes et de la fortune.
La fondation de placement est souvent citée dans les discussions sur la fortune institutionnelle et rarement expliquée. La loi la décrit pourtant avec précision : une fondation au sens du Code civil, soumise à un régime particulier et surveillée par une autorité qui lui est propre.
Comprendre sa structure explique aussi pourquoi elle est ouverte aux institutions de prévoyance et non à d’autres fortunes.
L’essentiel en bref
- La base légale est l’art. 53g al. 1 LPP : des fondations au sens des art. 80 à 89a CC peuvent être créées pour le placement et la gestion en commun de capitaux de prévoyance.
- L’organe suprême est l’assemblée des investisseurs, non le conseil de fondation (art. 53h al. 1 LPP).
- La fortune se divise en fortune de base et fortune de placement ; celle-ci forme un ou plusieurs groupes de placements (art. 53i LPP).
- La surveillance relève directement de la Commission de haute surveillance (art. 64a al. 2 LPP), et non de l’autorité cantonale.
Ce qu’est juridiquement une fondation de placement
L’art. 53g al. 1 LPP permet de créer, pour le placement et la gestion en commun de capitaux de prévoyance, des fondations au sens des articles 80 à 89a CC. La fondation de placement n’est donc pas une forme juridique propre, mais une fondation du Code civil dotée d’un but particulier.
L’alinéa 2 du même article la situe : les fondations de placement sont des institutions servant à la prévoyance professionnelle et sont soumises à la LPP. À défaut de règle applicable dans la LPP et ses dispositions d’exécution, les dispositions générales s’appliquent à titre subsidiaire. Cet ordre est l’essentiel : le droit de la prévoyance d’abord, le droit des fondations ensuite.
Les organes, et pourquoi l’ordre surprend
L’art. 53h al. 1 LPP désigne l’assemblée des investisseurs comme organe suprême. Cela s’écarte de l’attente que beaucoup tirent du droit classique des fondations, où le conseil de fondation occupe le sommet.
Selon l’al. 2, le conseil de fondation est l’organe de direction. Il peut déléguer la gestion à des tiers, à une exception près : les tâches directement liées à la direction suprême de la fondation lui restent. Selon l’al. 3, l’assemblée des investisseurs édicte les dispositions sur l’organisation, l’administration et le contrôle.
Pour une institution de prévoyance investisseuse, la conséquence est concrète : elle siège dans l’organe qui fixe les règles, et pas seulement du côté client d’un produit.
Fortune de base et fortune de placement
L’art. 53i al. 1 LPP sépare la fortune totale en fortune de base et fortune de placement. L’assemblée des investisseurs édicte les dispositions sur leur placement ; les statuts peuvent confier cette compétence au conseil de fondation.
Selon l’al. 2, la fortune de placement est constituée des capitaux apportés par les investisseurs aux fins de placement commun. Elle forme un groupe de placements ou se subdivise en plusieurs. Le groupe de placements est donc l’unité de placement proprement dite et le lieu où une institution de prévoyance traduit son allocation.
Qui peut investir
Le cercle des investisseurs n’est pas fixé par la loi elle-même mais par le Conseil fédéral. L’art. 53k LPP lui délègue, à la lettre a, les dispositions sur le cercle des investisseurs, à côté de la fortune de base, de la création et de la dissolution, du placement et de la comptabilité ainsi que des droits des investisseurs.
Cette délégation explique pourquoi la question de l’accès trouve sa réponse dans l’ordonnance et non dans la loi, et pourquoi elle peut évoluer sans modification de la LPP.
La surveillance ne relève pas de l’autorité cantonale
L’art. 64a al. 2 LPP mentionne expressément les fondations de placement, aux côtés du fonds de garantie et de l’institution supplétive, parmi les institutions surveillées par la Commission de haute surveillance. L’alinéa 1 du même article décrit son autre rôle, la surveillance des autorités de surveillance.
L’institution de prévoyance elle-même relève en revanche, selon l’art. 61 al. 1 LPP, de l’autorité que les cantons désignent pour les institutions ayant leur siège sur leur territoire. L’investisseur et le véhicule sont donc surveillés par des instances différentes.
La compétence de la Commission existe depuis le 1er janvier 2012 ; elle a été introduite avec la réforme structurelle.
Sur quoi repose l’exonération fiscale
L’art. 56 LIFD exonère, à la lettre e, les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises ayant leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui leur sont étroitement liées, pour autant que les ressources de l’institution soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel.
La condition tient à l’affectation des ressources. Évaluer la structure revient donc à se demander non seulement quelle est la forme juridique, mais si les ressources restent durablement et exclusivement affectées au but de prévoyance.
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État : août 2026. Sources : LPP (RS 831.40) art. 53g, 53h, 53i, 53k, 61 et 64a ; CC (RS 210) art. 80 à 89a ; LIFD (RS 642.11) art. 56.
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