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Fondation de placement ou fondation classique : deux régimes

Blog
par Florian Rümmelein
Une personne en costume écrit avec un stylet sur une tablette, un porte-documents posé à côté.

Les deux s'appellent fondation et suivent des règles différentes : but, surveillance et exonération fiscale séparent la fondation de placement de prévoyance de la fondation du Code civil.

Deux véhicules portent le même mot dans leur nom et suivent des régimes différents. La confusion se comprend, car la fondation de placement est réellement une fondation au sens du Code civil. Ce qui les sépare n’est pas la forme, mais le régime placé au-dessus.

L’essentiel en bref

  • La fondation de placement est constituée selon les art. 80 à 89a CC mais relève du droit de la prévoyance selon l’art. 53g al. 2 LPP ; le droit des fondations ne s’applique qu’à titre subsidiaire.
  • La fondation classique est surveillée selon l’art. 84 al. 1 CC par la corporation publique dont elle relève.
  • Les fondations de famille et ecclésiastiques sont exceptées, selon l’art. 87 CC, de cette surveillance et de l’obligation de désigner un organe de révision.
  • L’exonération suit deux lettres différentes du même article : art. 56 LIFD, lettre e pour la prévoyance, lettre g pour les buts de service public ou d’utilité publique.

La même forme, un autre régime

L’art. 80 CC résume la fondation classique en une phrase : sa constitution exige l’affectation de biens en faveur d’un but spécial. Cette affectation est le noyau, et elle lie.

L’art. 53g al. 1 LPP s’y rattache directement et permet de créer, pour le placement et la gestion en commun de capitaux de prévoyance, des fondations au sens des articles 80 à 89a CC. La fondation de placement n’est donc pas une forme juridique propre.

L’alinéa 2 place ensuite l’autre régime au-dessus : les fondations de placement sont des institutions servant à la prévoyance professionnelle et sont soumises à la LPP. Ce n’est qu’à défaut de règle dans la LPP et ses dispositions d’exécution que les dispositions générales s’appliquent à titre subsidiaire. Chercher une question de fondation de placement dans le droit des fondations revient donc à chercher en second lieu.

La surveillance sépare plus nettement que la forme

Pour la fondation classique, l’art. 84 al. 1 CC attribue la surveillance à la corporation publique dont elle relève de par son but, soit la Confédération, le canton ou la commune. Selon l’al. 1bis, les cantons peuvent soumettre les fondations relevant de leurs communes à l’autorité cantonale de surveillance.

L’art. 87 al. 1 CC en excepte deux catégories : les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises à l’autorité de surveillance, sous réserve du droit public. L’al. 1bis les dispense en outre de désigner un organe de révision. Selon l’al. 2, le juge tranche les contestations de droit privé.

La fondation de placement relève en revanche directement de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, que l’art. 64a al. 2 LPP mentionne expressément aux côtés du fonds de garantie et de l’institution supplétive.

L’éventail va donc d’une fondation sans autorité de surveillance ni organe de révision à une fondation sous haute surveillance fédérale, et les deux s’appellent fondation.

À lire aussi : La fondation de placement : but, organes et surveillance

Deux voies vers l’exonération

L’art. 56 LIFD exonère, à la lettre e, les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises ayant leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui leur sont étroitement liées, pour autant que les ressources soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel.

La lettre g du même article vise les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, pour le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Le texte y précise que les buts économiques ne sont en principe pas considérés comme d’utilité publique.

Deux conditions, une même logique : ce qui compte est le but auquel les ressources sont durablement liées, non la dénomination de l’entité. L’appréciation concrète appartient à l’autorité fiscale compétente.

Ce qui détermine réellement le choix

Le but et le cercle des investisseurs, non une préférence pour une structure. Les avoirs de prévoyance relèvent d’un véhicule du droit de la prévoyance ; pour des buts d’utilité publique ou familiaux, la fondation classique est l’instrument prévu. L’art. 53k LPP délègue la réglementation du cercle des investisseurs, à la lettre a, au Conseil fédéral, ce qui restreint encore l’accès.

Peser les deux voies commence donc par l’origine des fonds et le but auquel ils sont liés. La gouvernance, la surveillance et le traitement fiscal en découlent, et non l’inverse.

La position d’Everon

Everon accompagne les investisseurs institutionnels dans l’exploitation de leurs solutions de placement et met à disposition l’infrastructure de gestion et de reporting. Le choix de la structure et son appréciation fiscale relèvent des conseils juridiques et fiscaux compétents ainsi que de l’autorité de surveillance. Parlez-nous.

État : août 2026. Sources : CC (RS 210) art. 80, 84 et 87 ; LPP (RS 831.40) art. 53g, 53k et 64a ; LIFD (RS 642.11) art. 56.

Florian Rümmelein
À propos de l'auteur

Florian Rümmelein

CEO & Co-Fondateur chez Everon
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Cet article est fourni à titre d'information générale et ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers. Everon AG est un gestionnaire de fortune au bénéfice d'une autorisation FINMA selon la LEFin. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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