Aller au contenu
Façade de bureau moderne en verre et pierre, symbole de stabilité réglementaire

Guide

LEFin / LSFin & conformité

La LEFin et la LSFin sont les deux lois qui régissent la profession de gérant de fortune indépendant en Suisse depuis 2020. La loi sur les établissements financiers (LEFin) soumet l'activité à autorisation et place les gérants de fortune sous la surveillance continue d'un organisme de surveillance agréé par la FINMA. La loi sur les services financiers (LSFin) fixe les règles de comportement envers la clientèle, de l'information à la diligence jusqu'à la vérification du caractère approprié et de l'adéquation.

L'essentiel en bref

  • Est réputé gestionnaire de fortune quiconque peut, sur la base d'un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales (art. 17 al. 1 LEFin). Il doit obtenir une autorisation de la FINMA (art. 5 al. 1 LEFin). À l'appui de sa demande d'autorisation, le gestionnaire de fortune doit apporter la preuve qu'il est assujetti à la surveillance d'un organisme de surveillance (art. 7 al. 2 LEFin). L'organisme de surveillance exerce la surveillance continue et doit lui-même obtenir une autorisation de la FINMA (art. 43a LFINMA).
  • Les gérants de fortune doivent disposer en tout temps de fonds propres appropriés : au moins un quart des coûts fixes du dernier exercice, mais au maximum dix millions de francs (art. 23 LEFin).
  • La LSFin impose aux prestataires de services financiers des règles de comportement envers la clientèle, notamment des obligations d'information, de diligence et de transparence, ainsi que la vérification de l'adéquation ou du caractère approprié avant une prestation (art. 7 à 18 LSFin).
  • Les conseillers à la clientèle doivent s'inscrire au registre des conseillers lorsqu'ils travaillent pour un prestataire de services financiers étranger ou pour un prestataire suisse non assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA (art. 28 al. 1 LSFin). Les conseillers à la clientèle de gestionnaires de fortune autorisés ne sont pas concernés par cette obligation, car les gestionnaires de fortune sont eux-mêmes assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA. Sont exemptés de l'obligation d'enregistrement les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers, lorsque le prestataire est soumis à une surveillance prudentielle à l'étranger et que les conseillers fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou institutionnels (art. 28 al. 2 LSFin, art. 31 OSFin). Indépendamment du registre, un prestataire de services financiers qui fournit des services financiers à des clients privés doit être affilié à un organe de médiation (art. 77 LSFin).

Sources: LEFin Art. 23, Fonds propres (fedlex) · LSFin Art. 77, Obligation d’affiliation (fedlex) · LFINMA Art. 43a, Organisme de surveillance (fedlex) · LSFin Art. 28, Obligation d’enregistrement (fedlex) · OSFin Art. 31, Exemption de l’obligation d’enregistrement (fedlex) · LFINMA Art. 3, Assujettis (fedlex) · LEFin Art. 5, Obligation d’obtenir une autorisation (fedlex) · LEFin Art. 7, Conditions d’autorisation (fedlex) · LEFin Art. 17, Définitions (fedlex)

Questions fréquentes sur LEFin / LSFin & conformité

Oui. Depuis la loi sur les établissements financiers de 2020, la gestion à titre professionnel d'avoirs de tiers est soumise à autorisation. La FINMA délivre l'autorisation, tandis qu'un organisme de surveillance agréé par la FINMA assure la surveillance continue. Le gérant de fortune doit en outre mandater une société d'audit ou être contrôlé par l'organisme de surveillance.
La LEFin régit le volet institutionnel : autorisation, organisation, fonds propres et surveillance de l'établissement financier. La LSFin régit le comportement envers la clientèle : information, diligence, transparence ainsi que la vérification de l'adéquation et du caractère approprié. Un gérant de fortune doit respecter les deux lois, car elles couvrent des obligations distinctes.
L'organisme de surveillance vérifie en continu si le gérant de fortune respecte les obligations découlant de la LEFin, de la LSFin et de la loi sur le blanchiment d'argent. Il examine notamment l'organisation, la gestion des risques, les fonds propres et les règles de comportement. Le contrôle est fondé sur les risques et n'a pas lieu nécessairement chaque année. Les années sans audit périodique, le gérant remet un rapport.
Non. Un gestionnaire de fortune au bénéfice d'une autorisation de la FINMA est assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA. Le fait qu'un organisme de surveillance assure la surveillance continue ne change rien à cet assujettissement. Les conseillers à la clientèle du gestionnaire de fortune ne sont donc pas soumis à l'obligation d'enregistrement de l'art. 28 al. 1 LSFin. Cette obligation concerne les conseillers à la clientèle qui travaillent pour un prestataire de services financiers suisse non assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA. Elle concerne aussi les conseillers à la clientèle de prestataires étrangers, sauf si deux conditions sont réunies : le prestataire est soumis à une surveillance prudentielle à l'étranger et les conseillers ne fournissent leurs services en Suisse qu'à des clients professionnels ou institutionnels (art. 28 al. 2 LSFin, art. 31 OSFin).

Cet aperçu est fourni à titre d'information générale et ne constitue ni un conseil en placement, ni un conseil juridique ou fiscal. La situation juridique et les conséquences fiscales y sont présentées de manière simplifiée.

Encore des questions ?

Parlons-nous.

30 minutes, en toute simplicité, sans engagement. Nous répondons volontiers à des questions qui ne figurent pas ici.