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LEFin / LSFin & conformité
La LEFin et la LSFin sont les deux lois qui régissent la profession de gérant de fortune indépendant en Suisse depuis 2020. La loi sur les établissements financiers (LEFin) soumet l'activité à autorisation et place les gérants de fortune sous la surveillance continue d'un organisme de surveillance agréé par la FINMA. La loi sur les services financiers (LSFin) fixe les règles de comportement envers la clientèle, de l'information à la diligence jusqu'à la vérification du caractère approprié et de l'adéquation.
L'essentiel en bref
- Est réputé gestionnaire de fortune quiconque peut, sur la base d'un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales (art. 17 al. 1 LEFin). Il doit obtenir une autorisation de la FINMA (art. 5 al. 1 LEFin). À l'appui de sa demande d'autorisation, le gestionnaire de fortune doit apporter la preuve qu'il est assujetti à la surveillance d'un organisme de surveillance (art. 7 al. 2 LEFin). L'organisme de surveillance exerce la surveillance continue et doit lui-même obtenir une autorisation de la FINMA (art. 43a LFINMA).
- Les gérants de fortune doivent disposer en tout temps de fonds propres appropriés : au moins un quart des coûts fixes du dernier exercice, mais au maximum dix millions de francs (art. 23 LEFin).
- La LSFin impose aux prestataires de services financiers des règles de comportement envers la clientèle, notamment des obligations d'information, de diligence et de transparence, ainsi que la vérification de l'adéquation ou du caractère approprié avant une prestation (art. 7 à 18 LSFin).
- Les conseillers à la clientèle doivent s'inscrire au registre des conseillers lorsqu'ils travaillent pour un prestataire de services financiers étranger ou pour un prestataire suisse non assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA (art. 28 al. 1 LSFin). Les conseillers à la clientèle de gestionnaires de fortune autorisés ne sont pas concernés par cette obligation, car les gestionnaires de fortune sont eux-mêmes assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA. Sont exemptés de l'obligation d'enregistrement les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers, lorsque le prestataire est soumis à une surveillance prudentielle à l'étranger et que les conseillers fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou institutionnels (art. 28 al. 2 LSFin, art. 31 OSFin). Indépendamment du registre, un prestataire de services financiers qui fournit des services financiers à des clients privés doit être affilié à un organe de médiation (art. 77 LSFin).
Sources: LEFin Art. 23, Fonds propres (fedlex) · LSFin Art. 77, Obligation d’affiliation (fedlex) · LFINMA Art. 43a, Organisme de surveillance (fedlex) · LSFin Art. 28, Obligation d’enregistrement (fedlex) · OSFin Art. 31, Exemption de l’obligation d’enregistrement (fedlex) · LFINMA Art. 3, Assujettis (fedlex) · LEFin Art. 5, Obligation d’obtenir une autorisation (fedlex) · LEFin Art. 7, Conditions d’autorisation (fedlex) · LEFin Art. 17, Définitions (fedlex)
Questions fréquentes sur LEFin / LSFin & conformité
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