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Un entretien de conseil autour d'une table

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Conseil financier

Le conseil financier désigne l'accompagnement lors de décisions financières, de la prévoyance aux placements en passant par la planification financière. En Suisse, ce terme n'est pas protégé par la loi et englobe des prestations très diverses. Une forme réglementée est le conseil en placement au sens de la LSFin, qui peut être fourni aussi bien par un gérant de fortune que par un conseiller financier indépendant. Ce qui est déterminant n'est donc pas la dénomination, mais la prestation concrète et sa réglementation.

L'essentiel en bref

  • Le terme de conseil financier n'est pas protégé par la loi en Suisse; c'est la nature concrète de la prestation fournie et sa réglementation qui sont déterminantes, non l'intitulé professionnel.
  • Le conseil en placement est une prestation réglementée par la LSFin ; il peut être fourni aussi bien par un gérant de fortune que par un conseiller financier indépendant.
  • En principe, les conseillers à la clientèle doivent s'inscrire au registre des conseillers avant d'exercer leur activité en Suisse lorsqu'ils travaillent pour un prestataire de services financiers étranger ou pour un prestataire suisse qui n'est pas assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA (art. 28 al. 1 LSFin).
  • Pour être inscrits, les conseillers à la clientèle doivent prouver qu'ils ont des connaissances suffisantes des règles de comportement de la LSFin et qu'ils disposent des connaissances techniques requises. Il faut en outre une assurance responsabilité civile professionnelle ou des garanties financières équivalentes et, lorsqu'il existe une obligation d'affiliation, l'affiliation du conseiller ou de son prestataire de services financiers à un organe de médiation (art. 29 al. 1 LSFin). L'inscription se fait auprès d'un organe d'enregistrement agréé par la FINMA (art. 31 al. 1 LSFin).
  • Sont notamment assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA les banques suisses et les gestionnaires de fortune au bénéfice d'une autorisation de la FINMA. Les conseillers à la clientèle de ces établissements n'ont pas besoin d'être inscrits au registre. Sont exemptés de l'obligation d'enregistrement les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers, lorsque le prestataire est soumis à une surveillance prudentielle à l'étranger et que les conseillers fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou institutionnels (art. 28 al. 2 LSFin, art. 31 OSFin).

Sources: LSFin Art. 28, Obligation d’enregistrement (fedlex) · LSFin Art. 29, Conditions d’enregistrement (fedlex) · LSFin Art. 31, Organe d’enregistrement (fedlex) · OSFin Art. 31, Exemption de l’obligation d’enregistrement (fedlex) · LFINMA Art. 3, Assujettis (fedlex) · LEFin Art. 6, Système d’autorisation en cascade (fedlex)

Questions fréquentes sur Conseil financier

Le conseil financier est un terme générique ; l'une de ses formes réglementées est le conseil en placement. Dans la gestion de fortune, vous confiez les décisions de placement courantes à un prestataire ; dans le conseil en placement, vous recevez des recommandations et décidez vous-même. Le conseil en placement peut être fourni par un gérant de fortune comme par un conseiller financier indépendant ; il est soumis aux règles de comportement de la LSFin, mais n'exige pas, en tant que tel, d'autorisation de la FINMA. Quiconque gère en revanche à titre professionnel des avoirs de tiers en Suisse a besoin d'une autorisation de la FINMA, en règle générale en tant que gestionnaire de fortune. Les banques n'ont pas besoin d'autorisation supplémentaire à cet effet, car l'autorisation bancaire couvre aussi l'activité de gestionnaire de fortune (art. 6 al. 1 LEFin). Ce qui est déterminant, c'est la prestation que vous souhaitez et la manière dont le prestataire est réglementé.
Le registre des conseillers est le registre prévu par la LSFin, dans lequel certains conseillers à la clientèle doivent être inscrits avant d'exercer leur activité en Suisse. Cela concerne les conseillers qui travaillent pour un prestataire de services financiers suisse non assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA et, en principe, aussi ceux de prestataires de services financiers étrangers (art. 28 al. 1 LSFin). Les conseillers à la clientèle de banques suisses et de gestionnaires de fortune au bénéfice d'une autorisation de la FINMA n'ont pas à s'inscrire, car ces établissements sont assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA. Par son inscription, le conseiller à la clientèle a démontré qu'il remplit les conditions légales, dont les connaissances techniques requises et une assurance responsabilité civile professionnelle ou des garanties financières équivalentes. L'inscription n'est pas une autorisation de la FINMA et ne renseigne pas sur la qualité des services fournis.
Cela dépend de l'activité. Le terme « conseil financier » n'est pas protégé, mais certaines activités sont réglementées. Le conseil en placement et la gestion de fortune relèvent des services financiers au sens de la LSFin. Les gestionnaires de fortune ont en outre besoin d'une autorisation de la FINMA en vertu de la LEFin. Lorsqu'un conseiller à la clientèle travaille pour un prestataire de services financiers étranger ou pour un prestataire suisse non assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA, il doit en principe s'inscrire au registre des conseillers.
Cela dépend du modèle et de la prestation: à honoraires (tarif horaire ou forfaitaire), en pourcentage de la fortune gérée ou par des commissions sur les produits. Les prestataires transparents indiquent clairement leur rémunération. L'arrangement contractuel et fiscal peut varier.

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Cet aperçu est fourni à titre d'information générale et ne constitue ni un conseil en placement, ni un conseil juridique ou fiscal. La situation juridique et les conséquences fiscales y sont présentées de manière simplifiée.

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