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Conseil financier
Le conseil financier désigne l'accompagnement lors de décisions financières, de la prévoyance aux placements en passant par la planification financière. En Suisse, ce terme n'est pas protégé par la loi et englobe des prestations très diverses. Une forme réglementée est le conseil en placement au sens de la LSFin, qui peut être fourni aussi bien par un gérant de fortune que par un conseiller financier indépendant. Ce qui est déterminant n'est donc pas la dénomination, mais la prestation concrète et sa réglementation.
L'essentiel en bref
- Le terme de conseil financier n'est pas protégé par la loi en Suisse; c'est la nature concrète de la prestation fournie et sa réglementation qui sont déterminantes, non l'intitulé professionnel.
- Le conseil en placement est une prestation réglementée par la LSFin ; il peut être fourni aussi bien par un gérant de fortune que par un conseiller financier indépendant.
- En principe, les conseillers à la clientèle doivent s'inscrire au registre des conseillers avant d'exercer leur activité en Suisse lorsqu'ils travaillent pour un prestataire de services financiers étranger ou pour un prestataire suisse qui n'est pas assujetti à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA (art. 28 al. 1 LSFin).
- Pour être inscrits, les conseillers à la clientèle doivent prouver qu'ils ont des connaissances suffisantes des règles de comportement de la LSFin et qu'ils disposent des connaissances techniques requises. Il faut en outre une assurance responsabilité civile professionnelle ou des garanties financières équivalentes et, lorsqu'il existe une obligation d'affiliation, l'affiliation du conseiller ou de son prestataire de services financiers à un organe de médiation (art. 29 al. 1 LSFin). L'inscription se fait auprès d'un organe d'enregistrement agréé par la FINMA (art. 31 al. 1 LSFin).
- Sont notamment assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 LFINMA les banques suisses et les gestionnaires de fortune au bénéfice d'une autorisation de la FINMA. Les conseillers à la clientèle de ces établissements n'ont pas besoin d'être inscrits au registre. Sont exemptés de l'obligation d'enregistrement les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers, lorsque le prestataire est soumis à une surveillance prudentielle à l'étranger et que les conseillers fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou institutionnels (art. 28 al. 2 LSFin, art. 31 OSFin).
Sources: LSFin Art. 28, Obligation d’enregistrement (fedlex) · LSFin Art. 29, Conditions d’enregistrement (fedlex) · LSFin Art. 31, Organe d’enregistrement (fedlex) · OSFin Art. 31, Exemption de l’obligation d’enregistrement (fedlex) · LFINMA Art. 3, Assujettis (fedlex) · LEFin Art. 6, Système d’autorisation en cascade (fedlex)
Questions fréquentes sur Conseil financier
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