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Glossaire

Ordre des bénéficiaires

L'ordre des bénéficiaires détermine qui reçoit, au décès d'une personne, les prestations de son pilier 3a, de son compte de libre passage ou de sa caisse de pension. Dans le pilier 3a et pour l'avoir de libre passage, le capital est versé aux bénéficiaires ; dans la caisse de pension, il s'agit surtout de rentes de survivants. Pour le pilier 3a, l'art. 2 OPP 3 prévoit un ordre légal. Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant occupe le premier rang. Le deuxième rang réunit les descendants directs, les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle et la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. Viennent ensuite les parents, les frères et sœurs et, en dernier lieu, les autres héritiers. Un rang ultérieur n'entre en jeu que s'il n'y a personne au rang précédent. Dès le 1er juin 2027, le preneur de prévoyance peut inclure dans le premier rang des personnes du deuxième rang, par exemple des descendants directs (art. 2 al. 2 let. b OPP 3, teneur dès le 1er juin 2027). Dès cette date, lorsqu'il précise les droits, le preneur de prévoyance ne peut pas réduire la quote-part d'un bénéficiaire du premier ou du deuxième rang à moins de 10 pour cent du capital de prévoyance (art. 2 al. 3 OPP 3, teneur dès le 1er juin 2027).

En bref

  • Jusqu'au 31 mai 2027, le preneur de prévoyance peut, dans le pilier 3a, désigner certaines personnes du deuxième rang et préciser leurs droits. Ce rang comprend les descendants directs, les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle et la personne qui a formé avec le preneur de prévoyance une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. L'ordre entre les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers peut être modifié, sans pour autant les faire passer devant le deuxième rang (art. 2 al. 2 et 3 OPP 3, teneur jusqu'au 31 mai 2027).
  • Dès le 1er juin 2027, l'art. 2 al. 2 et 3 OPP 3 s'applique dans la teneur de la modification du 12 juin 2026 (RO 2026 325). Le preneur de prévoyance peut inclure dans le premier rang une ou plusieurs personnes du deuxième rang et préciser les droits de chacun des bénéficiaires. Comme auparavant, le preneur de prévoyance peut préciser les droits des personnes du deuxième rang et modifier l'ordre entre les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers. Lorsqu'il précise les droits, le preneur de prévoyance ne peut pas réduire la quote-part d'un bénéficiaire du premier ou du deuxième rang à moins de 10 pour cent du capital de prévoyance. Cette limite vaut pour le premier et le deuxième rang, pas pour les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers.
  • Jusqu'au 31 mai 2027, le deuxième rang du pilier 3a n'entre en jeu que si le défunt ne laisse ni conjoint ni partenaire enregistré. Il comprend, outre les descendants directs et les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs (art. 2 al. 1 OPP 3). Dès le 1er juin 2027, des personnes du deuxième rang figurent au premier rang si le preneur de prévoyance les y a incluses. Dans ce cas, le deuxième rang n'entre en jeu que s'il n'y a personne au premier rang (art. 2 al. 1 OPP 3 et art. 2 al. 2 OPP 3, teneur dès le 1er juin 2027).
  • Dans la caisse de pension, les personnes suivantes ne sont bénéficiaires que si le règlement de l'institution de prévoyance le prévoit : les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle et la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs (art. 20a al. 1 LPP). Une personne qui touche déjà une rente de veuf ou de veuve n'a pas droit à ces prestations (art. 20a al. 2 LPP).
  • Pour l'avoir de libre passage, les survivants au sens de la LPP occupent le premier rang, soit le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant et les enfants ayant droit à une rente d'orphelin. Le deuxième rang réunit les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle et la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. Les enfants sans droit à une rente d'orphelin ne viennent qu'au troisième rang, avec les parents et les frères et sœurs (art. 15 al. 1 OLP). Dans le contrat conclu avec l'institution de libre passage, la personne assurée peut convenir d'inclure dans le premier rang les personnes du deuxième rang, aux côtés des survivants au sens de la LPP (art. 15 al. 2 OLP). Dès le 1er juin 2027, une limite inférieure s'applique en outre : lorsqu'elle précise les droits des bénéficiaires, la personne assurée ne peut pas réduire la quote-part d'un bénéficiaire du premier ou du deuxième rang à moins de 10 pour cent du capital de prévoyance (art. 15 al. 3 OLP, teneur dès le 1er juin 2027).

Questions fréquentes

Pas dans tous les cas. Si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire enregistré, cette personne passe en premier. S'il n'y a personne au premier rang, le deuxième rang entre en jeu. L'art. 2 OPP 3 y range la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. Les descendants directs et les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle figurent au même rang. Jusqu'au 31 mai 2027, le preneur de prévoyance peut, dans ce rang, désigner certaines personnes et fixer leurs parts (art. 2 al. 2 OPP 3, teneur jusqu'au 31 mai 2027). Dès le 1er juin 2027, le preneur de prévoyance peut inclure une ou plusieurs personnes du deuxième rang dans le premier rang (art. 2 al. 2 let. b OPP 3, teneur dès le 1er juin 2027). Les personnes ainsi incluses figurent au premier rang, aux côtés du conjoint ou du partenaire enregistré. Le règlement de la fondation ou les conditions de l'assurance déterminent comment le capital est réparti en l'absence de désignation et si la communauté de vie doit être annoncée du vivant du preneur de prévoyance.
Seulement en partie. Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant occupe le premier rang. Jusqu'au 31 mai 2027, il est possible de désigner certaines personnes au deuxième rang et de fixer leurs parts. L'ordre entre les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers peut être modifié, sans pour autant les faire passer devant le deuxième rang (art. 2 al. 2 et 3 OPP 3, teneur jusqu'au 31 mai 2027). Dès le 1er juin 2027, le preneur de prévoyance peut élargir le premier rang à des personnes du deuxième rang. Les droits des personnes du deuxième rang peuvent toujours être précisés. L'ordre entre les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers reste modifiable. Lorsque les droits sont précisés, la quote-part d'un bénéficiaire du premier ou du deuxième rang ne peut pas être réduite à moins de 10 pour cent du capital de prévoyance (art. 2 al. 2 et 3 OPP 3, teneur dès le 1er juin 2027).
De par la loi, le conjoint survivant et le partenaire enregistré survivant ont droit à une rente de survivant ou, lorsque les conditions relatives aux enfants, à l'âge et à la durée du mariage ne sont pas remplies, à une allocation unique (art. 19 et 19a LPP). Pour les personnes divorcées, le Conseil fédéral définit le droit à des prestations pour survivants (art. 19 al. 3 LPP). Les enfants touchent une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans, et jusqu'à 25 ans au plus tant qu'ils font un apprentissage ou des études ou qu'ils sont invalides à raison de 70 pour cent au moins (art. 20 LPP et art. 22 al. 3 LPP). En outre, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement d'autres bénéficiaires : les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle et la personne qui a formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, puis les enfants qui n'ont pas droit à une rente d'orphelin, les parents ou les frères et sœurs et, en dernier lieu et dans une mesure limitée, les autres héritiers légaux (art. 20a al. 1 LPP). Le règlement de sa propre caisse de pension est donc déterminant.
Le Conseil fédéral a modifié l'art. 2 al. 2 et 3 OPP 3 le 12 juin 2026 (RO 2026 325). La modification s'applique dès le 1er juin 2027. Jusqu'au 31 mai 2027, l'ancienne teneur reste applicable : seul le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant occupe le premier rang. Dès le 1er juin 2027, le preneur de prévoyance peut inclure dans le premier rang des personnes du deuxième rang, par exemple des descendants directs. Lorsque les droits de chacun des bénéficiaires sont précisés, la quote-part d'un bénéficiaire du premier ou du deuxième rang ne peut pas être réduite à moins de 10 pour cent du capital de prévoyance. Une limite identique s'applique à l'avoir de libre passage dès le 1er juin 2027 (art. 15 al. 3 OLP). La possibilité de modifier l'ordre entre les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers subsiste.

Sources: Recueil systématique (fedlex), OPP 3 RS 831.461.3 · Recueil systématique (fedlex), LPP RS 831.40 · Recueil systématique (fedlex), OLP RS 831.425 · Recueil officiel (fedlex), RO 2026 325

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