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Glossaire

Registre des conseillers

Le registre des conseillers recense les conseillers à la clientèle d'un prestataire étranger ou d'un prestataire suisse non assujetti à la surveillance. En vertu de la loi sur les services financiers, ces conseillers ne peuvent en principe exercer leur activité en Suisse qu'une fois inscrits (art. 28 al. 1 LSFin). Par exemple, un prestataire suisse qui fournit uniquement du conseil en placement n'a pas besoin d'une autorisation de la FINMA (art. 2 al. 1 LEFin). Il n'est donc pas assujetti à la surveillance au sens de l'art. 3 LFINMA. L'inscription est personnelle et ne constitue pas une autorisation. Un gestionnaire de fortune établi en Suisse a besoin d'une autorisation de la FINMA (art. 5 et 17 LEFin) ; ses conseillers à la clientèle ne sont dès lors pas tenus de s'inscrire.

En bref

  • Les conseillers à la clientèle d'un prestataire de services financiers étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'étranger sont exemptés de l'obligation d'enregistrement s'ils ne fournissent leurs services en Suisse qu'à des clients professionnels ou institutionnels (art. 28 al. 2 LSFin, art. 31 OSFin). Cette exemption ne s'applique pas aux conseillers à la clientèle de prestataires suisses non assujettis à la surveillance.
  • Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre s'ils prouvent qu'ils connaissent suffisamment les règles de comportement de la LSFin et qu'ils disposent des connaissances techniques requises. Ils doivent aussi justifier d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de garanties financières équivalentes et, lorsque l'affiliation est obligatoire, d'une affiliation à un organe de médiation (art. 29 al. 1 LSFin). Un conseiller condamné pour certaines infractions à la législation sur les marchés financiers ou pour certaines infractions contre le patrimoine, ou frappé, en vertu de la LFINMA, d'une interdiction de pratiquer ou d'une interdiction d'exercer, n'est pas inscrit (art. 29 al. 2 LSFin).
  • Le registre est tenu par un organe d'enregistrement qui dispose d'un agrément de la FINMA (art. 31 al. 1 LSFin). Les données du registre sont publiques et peuvent être consultées en ligne (art. 32 al. 5 LSFin).

Questions fréquentes

Non. Les banques suisses et les gestionnaires de fortune autorisés par la FINMA sont assujettis à la surveillance des marchés financiers en vertu de l'art. 3 LFINMA. Leurs conseillers à la clientèle ne sont donc pas soumis à l'obligation d'enregistrement. Les conseillers de prestataires suisses non assujettis à la surveillance doivent en revanche s'inscrire. Les conseillers de prestataires étrangers doivent également s'inscrire, sauf si l'exemption de l'art. 28 al. 2 LSFin et de l'art. 31 OSFin s'applique.

Sources: FINMA · Recueil systématique (fedlex), LSFin RS 950.1 · Recueil systématique (fedlex), OSFin RS 950.11 · Recueil systématique (fedlex), LEFin RS 954.1

Cette entrée est fournie à titre d'information générale et ne constitue ni un conseil en placement, ni un conseil juridique ou fiscal. La situation juridique et les conséquences fiscales y sont présentées de manière simplifiée.