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Glossaire

Institution supplétive LPP

L'institution supplétive est une institution de prévoyance investie d'un mandat légal (art. 60 LPP). Elle affilie les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance et admet des personnes à l'assurance facultative. Elle gère aussi des comptes de libre passage. Une caisse de pension vire sur ces comptes la prestation de sortie à l'expiration du délai légal lorsque l'assuré n'indique pas sous quelle forme la prévoyance doit être maintenue. L'institution supplétive prend la forme d'une fondation, la Fondation institution supplétive LPP.

En bref

  • La base légale est l'art. 60 LPP. L'institution supplétive affilie d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance (art. 60 al. 2 let. a LPP) et les employeurs qui en font la demande (art. 60 al. 2 let. b LPP).
  • À défaut de notification de l'assuré, la caisse de pension verse la prestation de sortie, intérêts compris, à l'institution supplétive au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, c'est-à-dire la sortie de la caisse (art. 4 al. 2 LFLP). L'institution supplétive gère pour cela des comptes de libre passage (art. 60 al. 5 LPP) et agit en qualité d'institution de libre passage (art. 4 al. 3 LFLP).
  • L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de s'assurer auprès de l'institution supplétive (art. 44 al. 2 LPP). Le salarié qui n'est pas assuré obligatoirement et travaille pour plusieurs employeurs peut s'assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive si son salaire annuel total dépasse le seuil d'entrée (art. 46 al. 1 LPP).
  • L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance auprès de l'institution supplétive dans la même mesure que précédemment (art. 47 al. 1 LPP).
  • Pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'institution supplétive met en œuvre l'assurance obligatoire (art. 60 al. 2 let. e LPP). Cette assurance ne porte que sur les risques de décès et d'invalidité (art. 2 al. 3 LPP).

Questions fréquentes

Celui qui quitte une caisse de pension sans rejoindre une nouvelle institution de prévoyance notifie à son ancienne caisse la forme admise sous laquelle la prévoyance doit être maintenue, par exemple un compte de libre passage ou une police de libre passage (art. 4 al. 1 LFLP). À défaut de notification, la caisse verse la prestation de sortie, intérêts compris, à l'institution supplétive au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage (art. 4 al. 2 LFLP).
La LPP oblige l'institution supplétive à admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif (art. 60 al. 2 let. c LPP). L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a droit à cette assurance (art. 44 al. 2 LPP). Le salarié qui n'est pas assuré obligatoirement, travaille pour plusieurs employeurs et dont le salaire annuel total dépasse le seuil d'entrée peut se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive. Il peut aussi le faire auprès de l'institution de prévoyance à laquelle l'un de ses employeurs est affilié, mais seulement si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient (art. 46 al. 1 LPP). Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative (art. 4 al. 2 LPP).
Oui, selon les règles qui s'appliquent à tout compte de libre passage (art. 60 al. 5 LPP). Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant l'âge de référence (art. 16 al. 1 OLP). Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et que le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (art. 16 al. 2 OLP). Indépendamment de l'âge de référence, un paiement en espèces peut être exigé par l'assuré qui quitte définitivement la Suisse, qui s'établit à son compte sans prévoyance professionnelle obligatoire ou dont la prestation de sortie est inférieure au montant annuel de ses cotisations (art. 5 LFLP, applicable par analogie selon l'art. 14 OLP). En cas de départ de Suisse, la part obligatoire de l'avoir de vieillesse ne peut pas être versée en espèces (art. 25f LFLP) si l'assuré continue d'être assuré obligatoirement contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un État membre de l'UE, en Islande ou en Norvège. Il en va de même s'il réside au Liechtenstein. Les assurés mariés ou liés par un partenariat enregistré ont besoin du consentement écrit de leur conjoint ou partenaire (art. 5 al. 2 LFLP). D'autres cas de versement relèvent de dispositions différentes et ne sont pas présentés ici.

Sources: Recueil systématique (fedlex), LPP RS 831.40 · Recueil systématique (fedlex), LFLP RS 831.42 · Recueil systématique (fedlex), OLP RS 831.425 · Fondation institution supplétive LPP, Tâches

Cette entrée est fournie à titre d'information générale et ne constitue ni un conseil en placement, ni un conseil juridique ou fiscal. La situation juridique et les conséquences fiscales y sont présentées de manière simplifiée.