Glossaire
Institution supplétive LPP
L'institution supplétive est une institution de prévoyance investie d'un mandat légal (art. 60 LPP). Elle affilie les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance et admet des personnes à l'assurance facultative. Elle gère aussi des comptes de libre passage. Une caisse de pension vire sur ces comptes la prestation de sortie à l'expiration du délai légal lorsque l'assuré n'indique pas sous quelle forme la prévoyance doit être maintenue. L'institution supplétive prend la forme d'une fondation, la Fondation institution supplétive LPP.
En bref
- La base légale est l'art. 60 LPP. L'institution supplétive affilie d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance (art. 60 al. 2 let. a LPP) et les employeurs qui en font la demande (art. 60 al. 2 let. b LPP).
- À défaut de notification de l'assuré, la caisse de pension verse la prestation de sortie, intérêts compris, à l'institution supplétive au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, c'est-à-dire la sortie de la caisse (art. 4 al. 2 LFLP). L'institution supplétive gère pour cela des comptes de libre passage (art. 60 al. 5 LPP) et agit en qualité d'institution de libre passage (art. 4 al. 3 LFLP).
- L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de s'assurer auprès de l'institution supplétive (art. 44 al. 2 LPP). Le salarié qui n'est pas assuré obligatoirement et travaille pour plusieurs employeurs peut s'assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive si son salaire annuel total dépasse le seuil d'entrée (art. 46 al. 1 LPP).
- L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance auprès de l'institution supplétive dans la même mesure que précédemment (art. 47 al. 1 LPP).
- Pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'institution supplétive met en œuvre l'assurance obligatoire (art. 60 al. 2 let. e LPP). Cette assurance ne porte que sur les risques de décès et d'invalidité (art. 2 al. 3 LPP).
Questions fréquentes
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Sources: Recueil systématique (fedlex), LPP RS 831.40 · Recueil systématique (fedlex), LFLP RS 831.42 · Recueil systématique (fedlex), OLP RS 831.425 · Fondation institution supplétive LPP, Tâches
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